Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Le contrôle en service consiste en la vérification périodique des instruments concernés.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des récipients-mesures est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Tout récipient-mesure présenté à la vérification périodique doit être conforme au certificat d'approbation de plans et à ses annexes présentées en même temps que la demande de vérification.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    Les détenteurs de récipients-mesures doivent demander la vérification périodique de façon à respecter la périodicité réglementaire, compte tenu notamment des délais nécessaires à la programmation et à l'exécution du jaugeage lorsqu'il est requis.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

    La vérification périodique des récipients-mesures comprend :

    - la vérification de leur conformité aux dispositions du certificat d'approbation de plans et de ses annexes, et notamment :

    - l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue ;

    - l'examen des scellements ;

    - la vérification de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;

    - sauf cas explicitement prévu au titre VII ci-après, la réalisation de leur jaugeage ;

    - le cas échéant, les opérations catégorielles prévues au titre VII ci-après.

    Si l'organisme agréé pour la vérification périodique constate qu'un récipient-mesure n'est pas conforme au certificat d'approbation de plan ou, d'une façon générale, conforme aux exigences de construction applicables, il prononce le refus du récipient-mesure, fait procéder au démontage de la plaque de jaugeage et en informe la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation pour un récipient-mesure fixe ou du lieu principal d'utilisation dans le cas d'un récipient-mesure mobile ou amovible.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003

    La vérification périodique est sanctionnée par :

    - l'apposition d'une nouvelle plaque d'identification de jaugeage ;

    - l'apposition, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage, de la marque d'identification de l'organisme ;

    - l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage, répondant aux exigences catégorielles.

    Le certificat de jaugeage tient lieu de marque de vérification périodique.