Article 13
Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003
Le contrôle en service consiste en la vérification périodique des instruments concernés.
Article 14
Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003
Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des récipients-mesures est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal.
Article 15
Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003
Tout récipient-mesure présenté à la vérification périodique doit être conforme au certificat d'approbation de plans et à ses annexes présentées en même temps que la demande de vérification.
Article 16
Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003
Les détenteurs de récipients-mesures doivent demander la vérification périodique de façon à respecter la périodicité réglementaire, compte tenu notamment des délais nécessaires à la programmation et à l'exécution du jaugeage lorsqu'il est requis.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
La vérification périodique des récipients-mesures comprend :
- la vérification de leur conformité aux dispositions du certificat d'approbation de plans et de ses annexes, et notamment :
- l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue ;
- l'examen des scellements ;
- la vérification de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;
- sauf cas explicitement prévu au titre VII ci-après, la réalisation de leur jaugeage ;
- le cas échéant, les opérations catégorielles prévues au titre VII ci-après.
Si l'organisme agréé pour la vérification périodique constate qu'un récipient-mesure n'est pas conforme au certificat d'approbation de plan ou, d'une façon générale, conforme aux exigences de construction applicables, il prononce le refus du récipient-mesure, fait procéder au démontage de la plaque de jaugeage et en informe la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation pour un récipient-mesure fixe ou du lieu principal d'utilisation dans le cas d'un récipient-mesure mobile ou amovible.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 18
Version en vigueur depuis le 20/07/2003Version en vigueur depuis le 20 juillet 2003
La vérification périodique est sanctionnée par :
- l'apposition d'une nouvelle plaque d'identification de jaugeage ;
- l'apposition, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage, de la marque d'identification de l'organisme ;
- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage, répondant aux exigences catégorielles.
Le certificat de jaugeage tient lieu de marque de vérification périodique.