Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

      Les déchets qui peuvent être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont les déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

      A l'exception des déchets contenant de l'amiante et des déchets de mercure métallique, le déchet doit, pour être admis, satisfaire aux critères fixés au point 3 de l'annexe I.

      Après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les critères d'admission de ce déchet pourront être adaptés par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les seuils retenus dans l'arrêté ne pourront pas dépasser d'un facteur 3 les seuils figurant au point 3 de l'annexe I. Cette adaptation des seuils ne pourra concerner que les seuils relatifs aux éléments métalliques et aux fluorures sur la fraction extraite du lixiviat.

      Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      La durée maximale d'exploitation, le volume maximal de déchets pouvant être stockés sur le site et la hauteur maximale de déchets stockés sont fixés par l'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

      Les déchets contenant de l'amiante font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI.

      Les déchets de mercure métallique font l'objet des mesures spécifiques établies au titre VI bis.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

      Sont interdits :

      -tout déchet dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ;

      -tout déchet dont la teneur en PCB, tel que défini dans le décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, dépasse 50 ppm en masse ;

      -tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 %, à l'exception des déchets de mercure métallique faisant l'objet d'un stockage spécifique ;

      -les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions fixée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

      -tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

      -chaud (température supérieure à 60 °C) ;

      -radioactif, c'est-à-dire qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

      -non pelletable ;

      -pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion ;

      -fermentescible ;

      -à risque infectieux tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

      La procédure d'acceptation en installation de stockage de déchets dangereux comprend trois niveaux de vérification : la caractérisation de base, la vérification de la conformité, la vérification sur place.

      Le producteur, ou détenteur, du déchet doit en premier lieu faire procéder à la caractérisation de base définie au point 1.1 de l'annexe I.

      Le producteur, ou détenteur, du déchet doit ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, faire procéder à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au minimum une fois par an. Elle est définie au point 1.2 de l'annexe I.

      Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu'après délivrance par l'exploitant au producteur, ou détenteur, d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d'un tel certificat est d'un an au maximum.

      Pour les installations de stockage internes, le certificat d'acceptation préalable n'est pas requis dès lors qu'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion des déchets est mise en place. Toutefois, les essais de caractérisation de base et de vérification de la conformité telles que définies au point 1.1 et 1.2 de l'annexe I restent nécessaires.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

      Modifié par Arrêté du 10 octobre 2012 - art. 1

      Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage fait l'objet des vérifications figurant à l'article 27 du titre V ainsi qu'au point 1.3 de l'annexe I.

      En cas de non-présentation de l'exemplaire original d'un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L'exploitant de l'installation de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 12 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus de chargement au préfet du département de l'installation de stockage, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur, ou détenteur, du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/04/2003Version en vigueur depuis le 16 avril 2003

      L'exploitant doit définir dans son dossier de demande d'autorisation la procédure d'échantillonnage qu'il compte adopter.