Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 17
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Cadre supérieur de second niveau
8e échelon3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Cadre supérieur de premier niveau
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansConformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé peuvent accéder :
1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;
-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 13
Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 2e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
Les cadres supérieurs de premier niveau nommés dans le grade de cadre supérieur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre supérieur de premier niveau
Cadre supérieur de second niveau
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
-à partir de 3 ans
-avant 3 ans
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
-à partir d'un an
-avant un an
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.