Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 8

    Les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

    1° Un premier concours interne est réservé :

    a) Aux cadres de second niveau ayant atteint le 2e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;

    b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur et de réviseur justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

    2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.

    3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.

    Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

    La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

    Les cadres supérieurs de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/07/2004Version en vigueur depuis le 31 juillet 2004

    Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 9

    Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires du grade d'inspecteur principal justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

    Les cadres supérieurs de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/2020Version en vigueur depuis le 01 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 - art. 10

    I. - Les cadres de second niveau de France Télécom nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

    ANCIENNE SITUATION
    NOUVELLE SITUATION

    Cadre de second niveau

    Cadre supérieur de premier niveau

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    -à partir d'un an

    -à partir de quatre mois

    -avant quatre mois

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de 6 mois

    3/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

    9e échelon

    -à partir de deux ans

    -avant deux ans

    6e échelon

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de deux ans

    1/3 de l'ancienneté acquise majorée de quatre mois

    8e échelon

    -à partir de deux ans

    -avant deux ans

    6e échelon

    5e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise diminuée de 8 mois

    2/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et 8 mois

    7e échelon

    -à partir de deux ans

    -à partir d'un an

    -avant un an

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise diminuée de quatre mois

    Ancienneté acquise diminuée d'un an

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    6e échelon

    -à partir de deux ans

    -avant deux ans

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de deux ans

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    -à partir d'un an

    -avant un an

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté d'un an

    II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2020-1430 du 24 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2020.