Décret n°2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom.

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-147 du 17 février 2025 - art. 3

Les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé peuvent accéder :

1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :


-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième, troisième ou quatrième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 9e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-147 du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2025.