Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 6

    L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, est accordée de plein droit aux agents contractuels :

    1° À l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

    2° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

    3° Relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.

    La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

    I.-Pour les agents contractuels chargés d'enseignement, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.

    La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

    II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être accordé aux agents contractuels chargés d'enseignement en cours d'année scolaire qu'à l'issue des congés prévus par les articles 10 et 14 du décret du 15 février 1988 susvisé ou lors de la survenance des événements prévus au 2° de l'article 13 du présent décret. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.