Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les agents contractuels en activité employés à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Les agents contractuels en activité employés à temps non complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
Article 11
Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022
Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux agents contractuels chargés d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 susvisée.