Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 5

    Les agents contractuels en activité employés à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.

    Les agents contractuels en activité employés à temps non complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

    La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

    Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux agents contractuels chargés d'enseignement qui, relevant d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 susvisée.