Article 1
Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées participent aux missions du service de santé des armées dans les emplois d'encadrement, de soins, de rééducation, médico-techniques ou administratifs correspondant à leur qualification professionnelle.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 5-1, 10 et 12-1 à 12-13.
Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 24 octobre 2022 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :
1° Cas général :
CORPS MILITAIRES
CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
1. Corps des psychologues
Corps des psychologues
2. Corps de directeurs des soins
Corps de directeurs des soins
3. Corps des cadres de santé paramédicaux
Corps des cadres de santé paramédicaux
4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés
5. Corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées
Corps des infirmiers anesthésistes
6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées
Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015
7. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017
8. Corps des diététiciens
Corps des diététiciens
9. Corps des techniciens de laboratoire
Corps des techniciens de laboratoire
10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
11. Corps des aides-soignants
Corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021
12. Corps des assistants médico-administratifs
Corps des assistants médico-administratifs
13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers2° Cas des corps militaires en extinction :
CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION
CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Corps des infirmiers
Corps des infirmiers régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Corps des infirmiers de bloc opératoire
Corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Corps des infirmiers anesthésistes
Corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988
Corps des orthophonistes
Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011
Corps des orthoptistes
Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011
Corps des sages-femmes des hôpitaux
Corps des sages-femmes des hôpitaux
Corps des masseurs kinésithérapeutes
Corps des masseurs kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale
Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011
Corps des orthophonistes des hôpitaux des armées
Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015
Corps des orthoptistes des hôpitaux des armées
Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015Article 3
Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002
Les membres du corps de directeur des soins sont issus, selon leur formation d'origine, de la filière infirmière, de la filière de rééducation ou de la filière médico-technique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 11/04/2016Version en vigueur depuis le 11 avril 2016
Le corps des cadres de santé paramédicaux comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière de rééducation :
a) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
b) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
c) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
3° Dans la filière médico-technique :
a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé paramédicaux ;
c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025
Les règles de déontologie applicables aux corps militaires d'infirmiers et de masseurs kinésithérapeutes sont fixées par décret.
Les membres des corps autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont soumis à des règles de bonne pratique professionnelle qui sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :
1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps des psychologues, au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détiennent le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ;
2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Pour la détermination des droits à pension militaire de retraite et à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, il est fait application des correspondances avec les grades de la hiérarchie militaire générale prévues pour ces militaires au tableau 2 du III de l'annexe 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.