Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2002 ;
3° A compter du 1er janvier 2003 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 4
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1er janvier 2002.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 9
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 14
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. L'article 235 ter Y du même code (1) cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.
III. Paragraphe modificateur
(1) Code général des impôts.Article 16
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er octobre 2002.
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)A. Paragraphe modificateur
B.-I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.
II.-A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.
En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article (1).
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
III.-La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.C. Paragraphe modificateur
(1) L'article 77 X de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 prévoit d'insérer au début du dernier alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) les termes "Jusqu'au 31 décembre 2010" et d'insérer après les mots : "du code général des impôts" les mots : "dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010".
Article 27
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - En 2003, le solde de la dotation d'aménagement tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majoré de 23 millions d'euros.
Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 28
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)I. - 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.
Pour l'application du premier alinéa :
a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004 ;
b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.
2. Alinéa modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. - 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au fonds. Pour la région d'Ile-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région.
Toutefois :
a) Pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui font application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement ;
c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en 2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ;
d) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune ;
e) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement.
Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue au premier alinéa.
La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l'année 2011.
2. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est, en 2003, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit du budget général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit de ces communes et établissements.
Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes, il est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article.
Ce solde est supprimé à compter de l'année 2011.
3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement opéré en application des 1 et 2.
IV. - Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.
A compter de 2004, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre.
A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Ce prélèvement est supprimé à compter du 1er janvier 2010.
V. Paragraphe modificateur
VI. - 1. Alinéa modificateur
2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts au titre des impositions 2002, le produit des impositions visées au I du même article ne prend en compte que les impositions au titre de La Poste.
3. Par dérogation au 1° du II de l'article 1648 A bis du même code, le produit des rôles supplémentaires émis jusqu'au 31 décembre 2002 de la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D dudit code est versé au profit du budget général de l'Etat.
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
I. Paragraphe modificateur
II. - (Abrogation).
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur depuis le 09/12/2005Version en vigueur depuis le 09 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 9 () JORF 9 décembre 2005
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Le solde disponible sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles n'entraînent pas l'application de l'article 266 bis du code des douanes.
Article 38
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont autorisés à verser, en 2003,250 millions d'euros au budget de l'Etat, à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.
Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ce versement seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.
Article 39
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.
II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
III. Paragraphe modificateur
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant des articles 1er et 10 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003.
Article 42
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 650 millions d'euros en 2003.
II. - Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 31 millions d'euros, selon les modalités suivantes :
- 3 millions d'euros sur les allocations de gestion versées aux caisses de mutualité sociale agricole en vertu de l'article L. 723-11 du code rural, répartis au prorata du montant de l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 du même code émises au titre de l'année 2002 ;
- 28 millions d'euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2002.
Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu'elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole.
Article 43
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - Les dispositions des I, I bis et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
Article 44
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
II. Paragraphe modificateur
Article 45
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. Paragraphe modificateur
II. - Pour 2003, la part du prélèvement prévu par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, affectée au budget général, est relevée à due concurrence.
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 47
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées à la seconde section du compte d'affectation spéciale n° 902-32.
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 50
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 54
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.
II. - La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 58 millions d'euros et 10,5 millions d'euros.
III. - Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 55
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
En 2003, le produit disponible mentionné au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
Article 56
Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002
Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2003 à 15,8 milliards d'euros.