Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (Articles 47 à 130)
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 70 à 130)
B. : Autres mesures. (Articles 97 à 130)
- ABROGÉ Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 128
- Article 129
- Article 130
Article 100
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.
II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.