Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 96

    Version en vigueur du 31/12/2000 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2005

    Abrogé par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 128 III Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005
    Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

    Le Gouvernement présentera chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport relatif à l'ensemble des moyens alloués par l'Etat à la lutte contre l'insécurité routière. Ce rapport retracera également l'effort global de la Nation en faveur de la sécurité routière et fournira les indicateurs de résultats de la politique menée en ce domaine.

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 98

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 99

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.

      II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Article 101

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 102

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 103

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 104

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 105

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 106

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 107

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 108

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
    • Article 110

      Version en vigueur du 31/12/2000 au 02/07/2004Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 02 juillet 2004

      Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 10 (V) JORF 2 juillet 2004
      Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

      Il est institué une commission d'étude de la revalorisation des pensions chargée de proposer les mesures d'ordre législatif et réglementaire permettant la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer.

      Cette commission comprend des représentants des associations d'anciens combattants et des administrations concernées, deux députés et deux sénateurs.

      Elle remettra ses propositions sous la forme d'un rapport au Premier ministre dans un délai de six mois suivant son installation. Ce rapport sera transmis au Parlement.

      Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

  • Article 111

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 112

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 113

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
    • Article 114

      Version en vigueur du 31/12/2000 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 14 mai 2009

      Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
      Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

      Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l'utilisation de l'ensemble du spectre des fréquences, sur la répartition des fréquences entre les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision et sur les recettes tirées de la cession des licences d'exploitation qui leur sont attribuées.

  • Article 115

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 116

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 117

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 118

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 119

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
    • Article 120

      Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

      Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

      I. et II. Paragraphes modificateurs

      III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

  • Article 121

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 122

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 123

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 124

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 125

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
    • Article 126

      Version en vigueur depuis le 31/12/2000Version en vigueur depuis le 31 décembre 2000

      Création Loi 2000-1352 2000-12-30 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

      Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées, avant le 15 avril 2001, un rapport sur l'évolution des moyens humains et matériels consacrés à l'enseignement maritime et aquacole secondaire et sur l'application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

  • Article 128

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 129

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 130

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes