Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Dans le cas de bâtiments à usage autre que d'habitation, les locaux climatisés doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Les portes d'accès à un bâtiment climatisé à usage autre que d'habitation doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Les pompes des installations de climatisation doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt.

  • Article 68

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Une installation de climatisation doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.

    Toutefois, lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m2 sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge.

    Lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 150 m2.

    Pour les systèmes de " ventilo-convecteurs deux tubes froid seul ", l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation.

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air ne peut être chauffé puis refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface climatisée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de climatisation et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.