Article 71
Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000
Une solution technique est une combinaison de performances thermiques des ouvrages et équipements attachée à une famille de bâtiments définie par leur destination et leurs principes constructifs et architecturaux, agréée par le ministre chargé de la construction, et réputée assurer le respect des dispositions des titres Ier à III du présent arrêté pour tous les bâtiments de cette famille.
Le recours à une solution technique ne peut se faire qu'en utilisant la solution sous sa forme intégrale.
Article 72
Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000
La demande d'agrément de solution technique est adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe VI.
Une demande d'agrément faisant appel à tout ou partie d'une solution déjà existante nécessitera l'accord préalable du premier demandeur.
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la solution technique pour une durée déterminée après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen de la solution technique proposée et en prenant en compte notamment les éléments suivants :
- définition de la famille visée ;
- définition et pertinence de l'échantillon sur lequel s'effectue la vérification de la performance de la solution technique ;
- définition de la solution technique ;
- mode de diffusion de la solution technique auprès de l'ensemble des professionnels ;
- respect des caractéristiques indiquées au titre III ;
- variation de la valeur du rapport entre C et Créf, sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments ;
- variation de la valeur de la différence entre Tic et Ticréf, sur l'échantillon représentatif de la famille de bâtiments.