Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Chaque paroi d'un local chauffé, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire, un parking collectif, un comble ou le sol, doit présenter une isolation minimale, exprimée en coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2K), de la paroi, dont la valeur maximale est donnée dans le tableau ci-dessous.

      PAROIS

      COEFFICIENT U
      maximal

      Murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol

      0,47

      Planchers sous combles et rampants des combles aménagés

      0,30

      Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif, et toitures-terrasses en béton ou en maçonnerie, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules

      0,36

      Autres planchers hauts, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules

      0,47

      Planchers bas donnant sur un vide sanitaire

      0,43

      Fenêtres et portes-fenêtres prises nues

      2,90

      Façades rideaux

      2,90

      Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.

      Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés doivent être isolés à toute leur périphérie sur une largeur d'au moins 1,5 m. La résistance thermique de l'isolation ne doit pas être inférieure à 1,4 m2K/W.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Dans le cas des bâtiments à usage d'habitation, le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder de plus de 30 % le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment de référence (Ubât-réf).

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m2K).

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Le coefficient de transmission thermique linéique moyen ψ du pont thermique dû à la liaison de deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :

      - pour les maisons individuelles : 0,99 W/(mK) ;

      - pour les autres bâtiments à usage d'habitation : 1,10 W/(mK) ;

      - à compter du 1er janvier 2004, pour les bâtiments à usage autre que d'habitation : 1,35 W/(mK).

      Les valeurs à considérer sont les moyennes pour chacun des linéaires L8, L9 et L10.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Dans tout local destiné au sommeil et non climatisé, le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l'article 13.

      Les valeurs nulles ou indiquées " NA " correspondent à des situations interdites.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local non climatisé autre qu'à occupation passagère doivent pouvoir s'ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.

      Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Pour tout bâtiment climatisé à usage autre que d'habitation, le ratio d'ouverture solaire équivalente, noté " Rose " et calculé selon la formule donnée en annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant.

      ZONE CLIMATIQUE

      Ea

      Eb

      Ec

      Ed

      Rose maximal

      0,35

      0,30

      0,25

      0,25

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 10 (V)

      Pour tout bâtiment climatisé à usage d'habitation, le facteur solaire moyen des baies pour une orientation et une inclinaison données (facteur solaire des baies pondéré par les surfaces des baies), calculé comme indiqué dans l'annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant :

      Ea

      Eb

      Ec

      Ed

      Baies verticales nord

      0,65

      0,65

      0,65

      0,45

      Autres baies verticales

      0,45

      0,45

      0,45

      0,25

      Baies horizontales

      0,25

      0,25

      0,25

      0,15

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 11 (V)

      Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d'hygiène en cas d'inoccupation ou de non-pollution des locaux.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 12 (V)

      Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local doit être temporisé.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les dispositifs permettant le refroidissement en saison chaude des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d'hygiène, doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 13 (V)

      Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :

      - Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ;

      - pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.

      Pour les parties de conduits situés à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.

      Pour les parties de conduits situés à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext / (0,025.Ap) où :

      Acondext est la surface en m2 des conduits extérieurs devant être isolés ;

      Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l'installation.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      1. Cas général

      Sous réserve des dispositions de l'article 49, une installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.

      Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 150 m2.

      2. Dispositions complémentaires dans le cas

      des émetteurs à effet Joule

      Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les " ventilo-convecteurs deux fils ".

      Sauf si l'émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d'ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      1. Cas des émetteurs à effet Joule

      Sous réserve des dispositions de l'article 49, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée à partir d'un seul point de livraison de l'énergie de chauffage de l'installation dépasse 400 m2 et comprend plusieurs locaux, l'alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.

      Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2. Toutefois un tel dispositif n'est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d'ouverture de l'un des ouvrants.

      2. Cas des autres systèmes

      Sous réserve des dispositions de l'article 49, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m2 comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.

      Cette exigence ne s'applique pas dans les bâtiments d'habitation si le réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire décentralisée.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Pour les installations de chauffage mixte, les articles 47 et 48 ne s'appliquent pas au chauffage de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure.

      Dans le cas où, à partir d'une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, l'obligation décrite dans l'article 48-2 ne s'applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 m2 et comporte plusieurs locaux.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :

      - une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;

      - une commutation automatique entre ces allures.

      Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.

      Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les réseaux de distribution d'eau de chauffage situés à l'extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d'une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2 où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.

      Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire, et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de chaud.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

      Modifié par Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 15 (V)

      Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.

      Si V est inférieur ou égale à 150 litres :

      - cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;

      - cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V -0,53.

      Si V est supérieur à 150 litres :

      - cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusqu'à 200 litres (incluse) et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ;

      - cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les accumulateurs gaz et les chauffe-bains doivent avoir des performances thermiques au moins égales aux normes européennes : EN 89 pour les accumulateurs gaz et EN 26 pour les chauffe-bains à production instantanée.

    • Article 55 bis

      Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004

      Création Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 16 (V)

      Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/² où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les parties maintenues en température de la distribution d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est au plus égal à 3,3.d + 0,22, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Si un bâtiment comporte des locaux ou un ensemble de locaux destinés à recevoir plus de 40 lits ou destinés à servir plus de 200 repas par jour, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations volumiques ou calorifiques d'eau chaude sanitaire des équipements centralisés.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 111-20 du code de l'habitation et de la construction à l'exclusion de ceux cités à l'article R. 111-1.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Tout local dans lequel le ou les occupants peuvent agir sur la commande de l'éclairage doit comporter au moins l'un des dispositifs suivants :

      - un dispositif d'extinction à chaque issue du local ;

      - un dispositif, éventuellement temporisé, procédant à l'extinction automatique de l'éclairage lorsque le local est vide ;

      - une télécommande manuelle permettant l'extinction depuis chaque poste de travail.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, doit comporter un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il devra alors permettre de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Dans les locaux ayant plusieurs usages requérants des niveaux d'éclairement très différents pour au moins deux usages tels que notamment les locaux sportifs et les salles polyvalentes, un dispositif devra réserver aux personnes autorisées la mise en marche de l'éclairage supérieur au niveau de base.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 4 m d'une baie, doivent être commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route automatiquement notamment par une horloge ou un dispositif de détection de présence.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Si la surface éclairée dépasse 1 000 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations d'éclairage.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Dans le cas de bâtiments à usage autre que d'habitation, les locaux climatisés doivent être pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les portes d'accès à un bâtiment climatisé à usage autre que d'habitation doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Les pompes des installations de climatisation doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Une installation de climatisation doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.

      Toutefois, lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 100 m2 sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge.

      Lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximale de 150 m2.

      Pour les systèmes de " ventilo-convecteurs deux tubes froid seul ", l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air ne peut être chauffé puis refroidi, ou refroidi puis réchauffé, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

      Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface climatisée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de climatisation et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.