Article 35
Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000
Dans tout local destiné au sommeil et non climatisé, le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l'article 13.
Les valeurs nulles ou indiquées " NA " correspondent à des situations interdites.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000
Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local non climatisé autre qu'à occupation passagère doivent pouvoir s'ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000
Pour tout bâtiment climatisé à usage autre que d'habitation, le ratio d'ouverture solaire équivalente, noté " Rose " et calculé selon la formule donnée en annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant.
ZONE CLIMATIQUE
Ea
Eb
Ec
Ed
Rose maximal
0,35
0,30
0,25
0,25
Article 38
Version en vigueur depuis le 08/02/2004Version en vigueur depuis le 08 février 2004
Pour tout bâtiment climatisé à usage d'habitation, le facteur solaire moyen des baies pour une orientation et une inclinaison données (facteur solaire des baies pondéré par les surfaces des baies), calculé comme indiqué dans l'annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant :
Ea
Eb
Ec
Ed
Baies verticales nord
0,65
0,65
0,65
0,45
Autres baies verticales
0,45
0,45
0,45
0,25
Baies horizontales
0,25
0,25
0,25
0,15