Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Chaque paroi d'un local chauffé, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire, un parking collectif, un comble ou le sol, doit présenter une isolation minimale, exprimée en coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2K), de la paroi, dont la valeur maximale est donnée dans le tableau ci-dessous.

    PAROIS

    COEFFICIENT U
    maximal

    Murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol

    0,47

    Planchers sous combles et rampants des combles aménagés

    0,30

    Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif, et toitures-terrasses en béton ou en maçonnerie, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules

    0,36

    Autres planchers hauts, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules

    0,47

    Planchers bas donnant sur un vide sanitaire

    0,43

    Fenêtres et portes-fenêtres prises nues

    2,90

    Façades rideaux

    2,90

    Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.

    Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés doivent être isolés à toute leur périphérie sur une largeur d'au moins 1,5 m. La résistance thermique de l'isolation ne doit pas être inférieure à 1,4 m2K/W.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Dans le cas des bâtiments à usage d'habitation, le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder de plus de 30 % le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment de référence (Ubât-réf).

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m2K).

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Le coefficient de transmission thermique linéique moyen ψ du pont thermique dû à la liaison de deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :

    - pour les maisons individuelles : 0,99 W/(mK) ;

    - pour les autres bâtiments à usage d'habitation : 1,10 W/(mK) ;

    - à compter du 1er janvier 2004, pour les bâtiments à usage autre que d'habitation : 1,35 W/(mK).

    Les valeurs à considérer sont les moyennes pour chacun des linéaires L8, L9 et L10.