Article 33
Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m2K).
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Française
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Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m2K).
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