Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 20/11/2024Version en vigueur depuis le 20 novembre 2024

    Modifié par Arrêté du 4 novembre 2024 - art. 8

    Nonobstant les dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions présentées ci-après.

    1 - Cokeries

    Les effluents rejetés doivent respecter les dispositions ci-après :

    DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite

    Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite

    Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite

    HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.

    2 - Fabrication du dioxyde de titane

    Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l'eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite.

    Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :

    a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile naturel ;

    b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

    c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d'émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”.

    Lorsqu'une installation mettant en oeuvre le procédé au chlore et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

    Les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ;

    Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :

    DCO : 20 ;

    MES : 30 ;

    Aluminium : 15 ;

    Arsenic : 0,004 ;

    Cadmium : 0,001 ;

    Chrome : 1 ;

    Nickel : 0,03 ;

    Cuivre : 0,015 ;

    Etain : 0,01 ;

    Fer : 85 ;

    Manganèse : 3 ;

    Mercure : 30.10-6 ;

    Plomb : 0,02 ;

    Zinc : 0,7.

    (1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4

    (2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.

    3 - Raffineries de produits pétroliers

    Supprimé

    4 - Abattoirs d'animaux de boucherie

    Supprimé

    5 - Fonte de corps gras

    Les flux spécifiques ne dépassent pas :

    DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;

    DCO : 600 g/t de corps gras brut ;

    MES : 100 g/t de corps gras brut.

    6 - Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d'animaux de boucherie

    Supprimé

    7 - Équarrissages

    Supprimé

    8 - Malteries

    Les flux spécifiques ne dépassent pas :

    DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

    DCO : 650 g/t de malt produit ;

    MES : 200 g/t de malt produit.

    9 - Fabrication d'aluminium par électrolyse

    Les dispositions du 14 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    La concentration en ion fluorure (exprimés en F-) des effluents industriels ne dépassent pas 15 mg/l sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l.

    10 - Tanneries et mégisseries

    Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :


    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite de concentration

    Seuil de flux

    Chrome et ses composés (en Cr)

    7440-47-3

    1389

    1,5 mg/l

    Si le rejet dépasse 5 g/j

    4-chloro-3-méthylphénol

    59-50-7

    1636

    150 µg/l

    Si le rejet dépasse 5 g/j

    11 - Brasseries

    Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite.

    Pour les établissements n'effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :

    - un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit,

    - un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

    - le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

    - le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit.

    12 - (Supprimé)


    13 - Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950

    Les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :

    - argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;

    - métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15 mg/l ;

    - consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte).

    14 - Abrogé

    15 - Lavage de citernes

    Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :


    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite de concentration

    Seuil de flux

    Toluène

    108-88-3

    1278

    150 µg/l

    Si le rejet dépasse 5 g/j

    Xylènes ( Somme o,m,p)

    1330-20-7

    1780

    200 µg/l

    Si le rejet dépasse 5/j

    Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

    75-09-2

    1168

    200µg/l

    Si le rejet dépasse 5 g/j

    Ethylbenzène

    100-41-4

    1497

    100µg/l

    Si le rejet dépasse 5 g/j

    16 - Production ou transformation de métaux

    Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées, selon les activités de production et/ou transformation de métal précisées :


    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite de concentration

    Activités visées

    Aluminium

    7429-90-5

    1370

    5mg/l

    2mg/l

    Pour la production/transformation d'aluminium ou d'acier

    Pour la production/transformation de fer

    Arsenic et ses composés (en As)

    7440-38-2

    1369

    0,2 mg/l

    0,1 mg/l

    50 µg/l

    Pour la production/transformation de cuivre

    Sinon

    Pour la production d'aluminium et d'alumine

    Cadmium et ses composés* (en Cd)

    7440-43-9

    1388

    50 µg/l

    25 µg/l

    Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages

    Sinon

    Chrome et ses composés (en Cr)

    7440-47-3

    1389

    1 mg/l

    0,5mg/l

    0,2 mg/l

    Pour la production/transformation de chrome

    Pour la production/transformation d'acier

    Sinon

    Chrome VI (en

    Cr6+)

    18540-29-9

    1371

    0,1mg/l

    Cuivre et ses composés (en Cu)

    7440-50-8

    1392

    0,75mg/l

    0,5mg/l

    0,2mg/l

    Pour la production/transformation de cuivre

    Pour la production/transformation de ferroalliages

    Sinon

    Fer

    7439-89-6

    1393

    5mg/l

    2mg/l

    Pour la production/transformation de fer ou d'acier

    Pour la production/transformation d'aluminium

    Plomb et ses composés (en Pb)

    7439-92-1

    1382

    0,5mg/l

    0,2mg/l

    Pour la production/transformation de plomb ou d'acier

    Sinon

    Nickel et ses composés (en Ni)

    7440-02-0

    1386

    2mg/l

    0,5mg/l

    0,2mg/l

    Pour la production/transformation de nickel

    Pour la production d'acier

    Sinon

    Zinc et ses composés (en Zn)

    7440-66-6

    1383

    2mg/l

    1,5mg/l

    1 mg/l

    Pour la production d'acier

    Pour la production de zinc, de cuivre et de ses alliages ou de ferroalliages

    Sinon

    17 - Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752)

    a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et par la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif. Elles respectent en outre les dispositions minimales énoncées au b) ci-après.

    b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :


    Paramètre

    Concentration maximale (mg/l)

    Rendement minimum (%)

    MES

    35 (1)

    95

    DBO5

    25

    90

    DCO

    125

    85

    (1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagune, cette valeur est fixée à 150 mg/l.

    En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles, visées au b) du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :


    Paramètre

    Station d'épuration

    Concentration maximale (mg/l)

    Rendement minimum (%)
    Azote global (Ngl) (2)

    De 10 000 à 100 000 EH

    Au delà de 100 000 EH

    15

    10

    80

    80

    Phosphore total (Pt)

    De 10 000 à 100 000 EH

    Au delà de 100 000 EH

    2

    1

    90

    90

    (2) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

    Pour les paramètres MES, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définies en application de la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif soient respectés.

    Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations. En dérogation aux dispositions de l'article 21.III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MES, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.

    Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :

    - de plus de 100 % pour la DBO5 et la DCO, l'azote et le phosphore ;

    - de plus de 150 % pour les MES.

    18 - Installations de traitement de déchets dangereux (rubrique 2790) et installations de tri/transit/regroupement de déchets dangereux (rubriques 2717 et 2718)

    Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites en concentration suivantes :


    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    Condition

    pH

    -

    -

    5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline
    Indice cyanures totaux
    57-12-5

    1390

    < 0,2 mg/l

    Cuivre et ses composés (en Cu)

    7440-50-8

    1392

    0,250 mg/l

    si le rejet dépasse 5 g/j

    Nickel et ses composés (en Ni)

    7440-02-0

    1386

    1 mg/l

    0,2 mg/l

    Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral

    si le flux dépasse 5 g/j, hors installations avec du traitement physico-chimique minéral

    Zinc et ses composés (en Zn)

    7440-66-6

    1383

    2 mg/l

    si le rejet dépasse 20 g/j

    Arsenic et ses composés (en As)

    7440-38-2

    1369

    0,2 mg/l

    si le rejet dépasse 0,5 g/j

    Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

    75-09-2

    1168

    100 µg/l

    si le rejet dépasse 5 g/j

    Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant la DCO au point 1° de l'article 32 sont remplacées par :

    DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

    300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au delà.

    Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, notamment une concentration en chlorures supérieure à 5 g/L, elle est remplacée par une valeur limite d'émission en Carbone Organique Total.

    COT (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1841)

    100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 35 kg/j, ce flux est ramené à 17 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 45 mg/l au delà.

    Toutefois des valeurs limites de concentration différentes sont fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

    - lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,

    - lorsque la concentration en chlorures est supérieure à 5 g/L,

    - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO ou le COT, la DBO5 et les MES,

    - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO ou le COT, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l pour la DCO (100 mg/l pour le COT), et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

    Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant l'azote au point 2.a de l'article 32 sont remplacées par :

    Azote (L'azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

    30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

    Toutefois une valeur limite de concentration jusqu'à 60 mg/l peut être fixée par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration biologique de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

    Enfin, il n'y a pas de valeur limite de concentration dans les cas suivants :

    - lorsqu'il n'y a pas de traitement biologique pour les installations existantes, ou

    - lorsqu'une technique de nitrification/dénitrification ne peut pas être mise en place en raison de la concentration en chlorures des eaux résiduaires (> 10 g/L) et que la réduction de la concentration en chlorures avant la nitrification/dénitrification n'est pas justifiée par un bénéfice environnemental.