Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 04/04/2022Version en vigueur depuis le 04 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art.

      L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).

      Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10e du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 214-18 du code de l'environnement du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.

      La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.

      Sauf dispositions particulières prévues par arrêté préfectoral pour les plateformes industrielles relevant de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5,9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

      La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur, peut en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.

      Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'environnement, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les dispositions suivantes :

      - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles,

      - ne pas induire une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire,

      - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles,

      - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

      Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 21, les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base du respect des normes de qualité définies par la réglementation en vigueur, en application de l'article R. 211-11-1 du code de l'environnement.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

      Modifié par Arrêté du 7 juillet 2023 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions de l'article 22 et des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

      Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l'activité de l'installation industrielle, sous réserve de la démonstration par l'exploitant de la compatibilité du rejet avec le milieu récepteur et de la protection des intérêts mentionnés à l' article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.

      1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

      Matières en suspension (Code SANDRE:1305) 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà,

      150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage.

      DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)

      100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement 30 mg/l au-delà.

      DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

      300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au-delà.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

      - lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,

      - lorsque le rejet s'effectue en mer, pour la DBO5 et la DCO,

      - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES,

      - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

      2 - Azote et phosphore

      a) Dispositions générales

      Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

      30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

      Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

      10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

      b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article R. 211-94 du code de l'environnement.

      En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

      Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : (Code SANDRE:1551)

      15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/j;

      10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/j.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.

      Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

      2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j,

      1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore.

      c) Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a) et au b) sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 °C.

      Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

      Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a) et au b).

      3 - Substances caractéristiques des activités industrielles

      Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite de concentration

      Seuil de flux

      (1) Indice phénols

      -

      1440

      0,3 mg/l

      si le rejet dépasse 3 g/j

      (2) Indice cyanures totaux

      57-12-5

      1390

      0,1 mg/l

      si le rejet dépasse 1 g/j

      (3) Chrome hexavalent et composés (en Cr6+)

      18540-29-9

      1371

      50 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      (4) Plomb et ses composés (en Pb)

      7439-92-1

      1382

      0,1 mg/l

      si le rejet dépasse 5 g/j

      (5) Cuivre et ses composés (en Cu)

      7440-50-8

      1392

      0,150 mg/l

      si le rejet dépasse 5 g/j

      (6) Chrome et ses composés (en Cr)

      7440-47-3

      1389

      0,1 mg/l

      si le rejet dépasse 5 g/j

      (7) Nickel et ses composés (en Ni)

      7440-02-0

      1386

      0,2 mg/l

      si le rejet dépasse 5 g/j

      (8) Zinc et ses composés (en Zn)

      7440-66-6

      1383

      0,8 mg/l

      si le rejet dépasse 20 g/j

      (9) Manganèse et composés (en Mn)

      7439-96-5

      1394

      1 mg/l

      si le rejet dépasse 10 g/j

      (10) Etain et ses composés (en Sn)

      7440-31-5

      1380

      2 mg/l

      si le rejet dépasse 20 g/j

      (11) Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

      -

      7714

      5 mg/l

      si le rejet dépasse 20 g/j

      (12) Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1)

      -

      1106 (AOX)

      1760 (EOX)

      1 mg/l

      si le rejet dépasse 30 g/j

      (13) Hydrocarbures totaux

      -

      7009

      10 mg/l

      si le rejet dépasse 100 g/j

      (14) Ion fluorure (en F-)

      16984-48-8

      7073

      15 mg/l

      si le rejet dépasse 150 g/j

      (1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

      4 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

      Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


      Substances de l'état chimique

      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite de concentration

      Seuil de flux

      Alachlore

      15972-60-8

      1101

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Anthracène*

      120-12-7

      1458

      25 µg/l

      Atrazine

      1912-24-9

      1107

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Benzène

      71-43-2

      1114

      50 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Diphényléthers bromés

      -

      -

      50µg/l

      (somme des composés)

      -

      Tétra BDE 47*

      5436-43-1

      2919

      25 µg/l

      -

      Penta BDE 99*

      60348-60-9

      2916

      25 µg/l

      -

      Penta BDE 100

      189084-64-8

      2915

      -

      -

      Hexa BDE 153*

      68631-49-2

      2912

      25 µg/l

      -

      Hexa BDE 154

      207122-15-4

      2911

      -

      -

      HeptaBDE 183*

      207122-16-5

      2910

      25 µg/l

      -

      DecaBDE 209

      1163-19-5

      1815

      -

      -

      Cadmium et ses composés*

      7440-43-9

      1388

      25 µg/l

      -

      Chloroalcanes C10-13*

      85535-84-8

      1955

      25 µg/l

      -

      Chlorfenvinphos

      470-90-6

      1464

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

      2921-88-2

      1083

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine)

      309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6

      1103 / 1173 / 1181 / 1207

      25 µg/l

      (somme des 4 drines visées)

      -

      DDT total (1)

      789-02-06

      -

      25 µg/l

      -

      1,2-Dichloroéthane

      107-06-2

      1161

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

      75-09-2

      1168

      50 µg/l

      si le rejet dépasse 2g/j

      Diuron

      330-54-1

      1177

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Endosulfan (somme des isomères)*

      115-29-7

      1743

      25 µg/l

      -

      Fluoranthène

      206-44-0

      1191

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Naphtalène

      91-20-3

      1517

      130µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Hexachlorobenzène*

      118-74-1

      1199

      25 µg/l

      -

      Hexachlorobutadiène*

      87-68-3

      1652

      25 µg/l

      -

      Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)*

      608-73-1

      1200 / 1201 / 1202

      25 µg/l

      -

      Isoproturon

      34123-59-6

      1208

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Mercure et ses composés*

      7439-97-6

      1387

      25 µg/l

      -

      Nonylphénols *

      84-852-15-3

      1958

      25 µg/l

      -

      Octylphénols

      140-66-9

      1959

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Pentachlorobenzène*

      608-93-5

      1888

      25 µg/l

      Pentachlorophénol

      87-86-5

      1235

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j
      Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)-708825 µg/l (somme des 5 composés visés)-
      Benzo (a) pyrène*50-32-81115
      Benzo (b) fluoranthène*205-99-21116
      Benzo (k) fluoranthène*207-08-91117
      Benzo (g, h, i) perylène*191-24-21118
      Indeno (1,2,3-cd) pyrène*193-39-51204

      Simazine

      122-34-9

      1263

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Tétrachloroéthylène

      127-18-4

      1272

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Tétrachlorure de carbone

      56-23-5

      1276

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Trichloroéthylène

      79-01-6

      1286

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Composés du tributylétain (tributylétain-cation)*

      36643-28-4

      2879

      25 µg/l

      -

      Trichlorobenzènes

      12002-48-1

      1630 / 1283

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Trichlorométhane (chloroforme)

      67-66-3

      1135

      50 µg/l

      si le rejet dépasse 2g/j

      Autres substances de l'état chimique

      Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

      117-81-7

      6616

      25 µg/l

      -

      Trifluraline*

      1582-09-8

      1289

      25 µg/l

      -

      Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

      45298-90-6

      6561

      25 µg/l

      -

      Quinoxyfène*

      124495-18-7

      2028

      25 µg/l

      -
      Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
      -

      7707

      25 µg/l

      -

      Aclonifène

      74070-46-5

      1688

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Bifénox

      42576-02-3

      1119

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Cybutryne

      28159-98-0

      1935

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Cyperméthrine

      52315-07-8

      1140

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

      3194-55-6

      7128

      25 µg/l

      -

      Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

      76-44-8/ 1024-57-3

      7706

      25 µg/l

      -

      Polluants spécifiques de l'état écologique

      Arsenic et ses composés

      7440-38-2

      1369

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 0,5 g/j

      AMPA

      77521-29-0

      1907

      450µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Glyphosate

      1071-83-6

      1506

      28µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Toluène

      108-88-3

      1278

      74 µg/l

      si le rejet dépasse 2g/j

      Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

      126-73-8

      1847

      82µg/l

      si le rejet dépasse 2g/j

      Biphényle

      92-52-4

      1584

      25 µg/l

      si le rejet dépasse 1g/j

      Xylènes (Somme o,m,p)

      1330-20-7

      1780

      50 µg/l

      si le rejet dépasse 2g/j
      Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local--NQEsi le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
      --25µg/lsi le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

      (1) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).

      Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III du présent arrêté.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 20/11/2024Version en vigueur depuis le 20 novembre 2024

      Modifié par Arrêté du 4 novembre 2024 - art. 8

      Nonobstant les dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions présentées ci-après.

      1 - Cokeries

      Les effluents rejetés doivent respecter les dispositions ci-après :

      DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite

      Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite

      Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite

      HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.

      2 - Fabrication du dioxyde de titane

      Pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les émissions dans l'eau ne dépassent pas la valeur limite en moyenne annuelle de 550 kg de sulfate total (1) par tonne de dioxyde de titane produite.

      Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les émissions dans l'eau ne dépassent pas les valeurs limites en moyenne annuelle de :

      a) 130 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile naturel ;

      b) 228 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

      c) 330 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”. Les installations rejetant dans les eaux de mer (estuariennes, côtières, pleine mer) peuvent être soumises à une valeur limite d'émission de 450 kg de chlorure total (2) par tonne de dioxyde de titane produite en cas d'utilisation de minerais enrichis de type “slag”.

      Lorsqu'une installation mettant en oeuvre le procédé au chlore et utilisant plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

      Les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

      La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ;

      Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :

      DCO : 20 ;

      MES : 30 ;

      Aluminium : 15 ;

      Arsenic : 0,004 ;

      Cadmium : 0,001 ;

      Chrome : 1 ;

      Nickel : 0,03 ;

      Cuivre : 0,015 ;

      Etain : 0,01 ;

      Fer : 85 ;

      Manganèse : 3 ;

      Mercure : 30.10-6 ;

      Plomb : 0,02 ;

      Zinc : 0,7.

      (1) C'est-à-dire équivalant aux ions SO4

      (2) C'est-à-dire équivalant aux ions Cl- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques.

      3 - Raffineries de produits pétroliers

      Supprimé

      4 - Abattoirs d'animaux de boucherie

      Supprimé

      5 - Fonte de corps gras

      Les flux spécifiques ne dépassent pas :

      DBO5 : 150 g/t de corps gras brut ;

      DCO : 600 g/t de corps gras brut ;

      MES : 100 g/t de corps gras brut.

      6 - Traitement de sous-produits animaux dans les abattoirs d'animaux de boucherie

      Supprimé

      7 - Équarrissages

      Supprimé

      8 - Malteries

      Les flux spécifiques ne dépassent pas :

      DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

      DCO : 650 g/t de malt produit ;

      MES : 200 g/t de malt produit.

      9 - Fabrication d'aluminium par électrolyse

      Les dispositions du 14 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

      La concentration en ion fluorure (exprimés en F-) des effluents industriels ne dépassent pas 15 mg/l sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l.

      10 - Tanneries et mégisseries

      Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :


      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite de concentration

      Seuil de flux

      Chrome et ses composés (en Cr)

      7440-47-3

      1389

      1,5 mg/l

      Si le rejet dépasse 5 g/j

      4-chloro-3-méthylphénol

      59-50-7

      1636

      150 µg/l

      Si le rejet dépasse 5 g/j

      11 - Brasseries

      Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite.

      Pour les établissements n'effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :

      - un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit,

      - un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

      - le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit,

      - le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit.

      12 - (Supprimé)


      13 - Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950

      Les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :

      - argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;

      - métaux totaux (à l'exception du fer) : < 15 mg/l ;

      - consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte).

      14 - Abrogé

      15 - Lavage de citernes

      Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées :


      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite de concentration

      Seuil de flux

      Toluène

      108-88-3

      1278

      150 µg/l

      Si le rejet dépasse 5 g/j

      Xylènes ( Somme o,m,p)

      1330-20-7

      1780

      200 µg/l

      Si le rejet dépasse 5/j

      Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

      75-09-2

      1168

      200µg/l

      Si le rejet dépasse 5 g/j

      Ethylbenzène

      100-41-4

      1497

      100µg/l

      Si le rejet dépasse 5 g/j

      16 - Production ou transformation de métaux

      Pour les substances suivantes, les valeurs limites de concentration sont respectées, selon les activités de production et/ou transformation de métal précisées :


      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite de concentration

      Activités visées

      Aluminium

      7429-90-5

      1370

      5mg/l

      2mg/l

      Pour la production/transformation d'aluminium ou d'acier

      Pour la production/transformation de fer

      Arsenic et ses composés (en As)

      7440-38-2

      1369

      0,2 mg/l

      0,1 mg/l

      50 µg/l

      Pour la production/transformation de cuivre

      Sinon

      Pour la production d'aluminium et d'alumine

      Cadmium et ses composés* (en Cd)

      7440-43-9

      1388

      50 µg/l

      25 µg/l

      Pour la production/transformation de plomb, de zinc ou de ferroalliages

      Sinon

      Chrome et ses composés (en Cr)

      7440-47-3

      1389

      1 mg/l

      0,5mg/l

      0,2 mg/l

      Pour la production/transformation de chrome

      Pour la production/transformation d'acier

      Sinon

      Chrome VI (en

      Cr6+)

      18540-29-9

      1371

      0,1mg/l

      Cuivre et ses composés (en Cu)

      7440-50-8

      1392

      0,75mg/l

      0,5mg/l

      0,2mg/l

      Pour la production/transformation de cuivre

      Pour la production/transformation de ferroalliages

      Sinon

      Fer

      7439-89-6

      1393

      5mg/l

      2mg/l

      Pour la production/transformation de fer ou d'acier

      Pour la production/transformation d'aluminium

      Plomb et ses composés (en Pb)

      7439-92-1

      1382

      0,5mg/l

      0,2mg/l

      Pour la production/transformation de plomb ou d'acier

      Sinon

      Nickel et ses composés (en Ni)

      7440-02-0

      1386

      2mg/l

      0,5mg/l

      0,2mg/l

      Pour la production/transformation de nickel

      Pour la production d'acier

      Sinon

      Zinc et ses composés (en Zn)

      7440-66-6

      1383

      2mg/l

      1,5mg/l

      1 mg/l

      Pour la production d'acier

      Pour la production de zinc, de cuivre et de ses alliages ou de ferroalliages

      Sinon

      17 - Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752)

      a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et par la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif. Elles respectent en outre les dispositions minimales énoncées au b) ci-après.

      b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :


      Paramètre

      Concentration maximale (mg/l)

      Rendement minimum (%)

      MES

      35 (1)

      95

      DBO5

      25

      90

      DCO

      125

      85

      (1) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagune, cette valeur est fixée à 150 mg/l.

      En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles, visées au b) du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :


      Paramètre

      Station d'épuration

      Concentration maximale (mg/l)

      Rendement minimum (%)
      Azote global (Ngl) (2)

      De 10 000 à 100 000 EH

      Au delà de 100 000 EH

      15

      10

      80

      80

      Phosphore total (Pt)

      De 10 000 à 100 000 EH

      Au delà de 100 000 EH

      2

      1

      90

      90

      (2) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

      Pour les paramètres MES, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définies en application de la réglementation en vigueur applicable aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif soient respectés.

      Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations. En dérogation aux dispositions de l'article 21.III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MES, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.

      Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :

      - de plus de 100 % pour la DBO5 et la DCO, l'azote et le phosphore ;

      - de plus de 150 % pour les MES.

      18 - Installations de traitement de déchets dangereux (rubrique 2790) et installations de tri/transit/regroupement de déchets dangereux (rubriques 2717 et 2718)

      Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites en concentration suivantes :


      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite

      Condition

      pH

      -

      -

      5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline
      Indice cyanures totaux
      57-12-5

      1390

      < 0,2 mg/l

      Cuivre et ses composés (en Cu)

      7440-50-8

      1392

      0,250 mg/l

      si le rejet dépasse 5 g/j

      Nickel et ses composés (en Ni)

      7440-02-0

      1386

      1 mg/l

      0,2 mg/l

      Pour les installations avec du traitement physico-chimique minéral

      si le flux dépasse 5 g/j, hors installations avec du traitement physico-chimique minéral

      Zinc et ses composés (en Zn)

      7440-66-6

      1383

      2 mg/l

      si le rejet dépasse 20 g/j

      Arsenic et ses composés (en As)

      7440-38-2

      1369

      0,2 mg/l

      si le rejet dépasse 0,5 g/j

      Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

      75-09-2

      1168

      100 µg/l

      si le rejet dépasse 5 g/j

      Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant la DCO au point 1° de l'article 32 sont remplacées par :

      DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

      300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 125 mg/l au delà.

      Si la valeur limite d'émission en DCO n'est pas pertinente compte tenu de la nature des effluents rejetés, notamment une concentration en chlorures supérieure à 5 g/L, elle est remplacée par une valeur limite d'émission en Carbone Organique Total.

      COT (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1841)

      100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 35 kg/j, ce flux est ramené à 17 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement, 45 mg/l au delà.

      Toutefois des valeurs limites de concentration différentes sont fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

      - lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution,

      - lorsque la concentration en chlorures est supérieure à 5 g/L,

      - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO ou le COT, la DBO5 et les MES,

      - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO ou le COT, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l pour la DCO (100 mg/l pour le COT), et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

      Pour les installations de traitement de déchets aqueux couvertes par la rubrique 2790, les dispositions concernant l'azote au point 2.a de l'article 32 sont remplacées par :

      Azote (L'azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

      30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

      Toutefois une valeur limite de concentration jusqu'à 60 mg/l peut être fixée par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration biologique de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.

      Enfin, il n'y a pas de valeur limite de concentration dans les cas suivants :

      - lorsqu'il n'y a pas de traitement biologique pour les installations existantes, ou

      - lorsqu'une technique de nitrification/dénitrification ne peut pas être mise en place en raison de la concentration en chlorures des eaux résiduaires (> 10 g/L) et que la réduction de la concentration en chlorures avant la nitrification/dénitrification n'est pas justifiée par un bénéfice environnemental.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

      Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions.

      L'étude d'impact ou l'étude d'incidence comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s'il y a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents.

      Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration collective ne dépassent pas :

      - MES : 600 mg/l ;

      - DBO5 : 800 mg/l ;

      - DCO : 2 000 mg/l ;

      - Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;

      - Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

      Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d'épuration collective et de protection de l'environnement.

      Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

      En revanche, lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel.

      Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

      Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine.

      Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence comporte un volet spécifique au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et à traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.