Article Annexe I
Version en vigueur du 31/12/2020 au 04/04/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 04 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 28 février 2022 - art.
Modifié par Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 2Les analyses dans l'air et dans l'eau sont réalisées conformément aux méthodes normalisées de référence fixées dans un avis publié au Journal officiel.
L'agrément des laboratoires est réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et dans les milieux aquatiques au titre du code de l'environnement.
Article Annexe I a
Version en vigueur du 03/03/1998 au 01/09/2014Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 18
Annexe non reproduite, voir JO du 3 mars 1998 page 3265.
Article Annexe I b
Version en vigueur du 03/03/1998 au 01/09/2014Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 18
Annexe non reproduite, voir JO du 3 mars 1998 page 3266.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998
1° Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique.
2° Composés organophosphorés.
3° Composés organostanniques.
4° Substances qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci.
5° Mercure et composés de mercure.
6° Cadmium et composés de cadmium.
7° Huiles minérales et hydrocarbures.
8° Cyanures.
9° Eléments suivants, ainsi que leurs composés :
1. Zinc ;
8. Antimoine ;
15. Uranium ;
2. Cuivre ;
9. Molybdène ;
16. Vanadium ;
3. Nickel ;
10. Titane ;
17. Cobalt ;
4. Chrome ;
11. Etain ;
18. Thallium ;
5. Plomb ;
12. Baryum ;
19. Tellure ;
6. Sélénium ;
13. Béryllium ;
20. Argent.
7. Arsenic ;
14. Bore ;
10° Biocides et leurs dérivés.
11° Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composés, susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celle-ci impropre à la consommation humaine.
12° Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
13° Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire.
14° Fluorures.
15° Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment : ammoniaque et nitrites.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
NUMÉRO CAS
NUMERO INDEX (*)
NOM ET SYNONYME
75-07-0
605-003-00-6
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique).
79-10-7
607-061-00-8
Acide acrylique.
79-11-8
607-003-00-1
Acide chloroacétique.
50-00-0
605-001-00-5
Aldéhyde formique (formaldéhyde).
107-02-8
605-008-00-3
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal).
96-33-3
607-034-00-0
Acrylate de méthyle.
108-31-6
607-096-00-9
Anhydride maléique.
62-533
612-008-00-7
Aniline.
92-52-4
601-042-00-8
Biphényles.
107-20-0
Chloroacétaldéhyde.
67-66-3
602-006-00-4
Chloroforme Itrichloromethane).
74-87-3
602-001-00-7
Chlorométhane (chlorure de méthyle).
100-44-7
602-037-00-3
Chlorotoluène (chlorure de benzyle).
1319-77-3
604-004-00-9
Crésol.
584-84-9
615-006-00-4
2,4-Diisocyanate de toluylène.
7439-92-1
Dérivés alkylés du plomb.
75-09-02
602-004-00-3
Dichlorométhane (chlorure de méthylène).
95-50-1
602-034-00-7
1,2-Dichlorobenzène (0-dichlorobenzène).
75-35-4
602-025-00-8
1,1-Dichioroéthylène.
120-83-2
604-011-00-7
2,4-Dichlorophénol.
109-89-7
612-003-00-X
Diéthylamine.
124-40-3
612-001-00-9
Diméthylamine.
123-91-1
603-024-00-5
1,4-Dioxane.
75-04-7
612-002-00-4
Ethylamine.
98-01-1
605-010-00-4
2-Furaldéhyde (furfural).
Méthacrylates.
Mercaptans (thiols).
98-95-3
609-003-00-7
Nitrobenzène.
Nitrocrésol.
100-02-7
609-015-00-2
Nitrophénol.
99-99-0
609-006-00-3
Nitrotoluène.
108-95-2
604-001-00-2
Phénol.
110-86-1
613-002-00-7
Pyridine.
79-34-5
602-015-00-3
1,1,2,2,-Tétrachloroéthane.
127-18-4
602-028-00-4
Tétrachloroéthylène (perchlorethylène).
56-23-5
602-008-00-5
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone).
Thioéthers.
Thiols
95-53-4
612-091-00-X
O.Toluidine.
79-00-5
602-014-00-8
11,2,-Trichloroéthane,
79-01-6
602-027-00-9
Trichloroéthylène.
95-95-4
604-017-00-X
2,4,5 Trichlorophénol,
88-06-2
604-018-00-2
2,4,6 Trichlorophénol.
121-44-8
612-004-00-5
Triéthylamine.
1300-71-6
604-006-00-X
Xylènol (sauf 2,4-xylénol).
(*) Se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (JO du 8 mai 1994) relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Définitions des termes cités au 7° de l'article 27 et aux 19° à 36° de l'article 30 :
On entend par "composé organique volatil" (COV) tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation parti¬culières.
On entend par "solvant organique" tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur :
On entend par "consommation de solvants organiques" la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par "réutilisation" l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de "réutilisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;
On entend par "utilisation de solvants organiques" la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;
On entend par "émission diffuse de COV" toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées.
Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
On entend par "rejets canalisés" le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction ;
On entend par "émissions totales" la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de rejets canalisés ;
On entend par "mélange" un mélange au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des substances chimiques ;
On entend par "solvants organiques utilisés à l'entrée" la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;
On entend par "opérations de démarrage et d'arrêt" les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception des phases d'activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement.
Annexe IV a
Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998
Substances visées au 12° de l'article 27Benzidine ; benzo (a) pyrène ; béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be; composés du chrome VI en tant qu'anhydre chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI ; dibenzo (a, h) anthracène ; 2 naphtylamine; oxyde de bis chlorométhyle.
Annexe IV b
Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998
Substances visées au 12° de l'article 27Trioxyde et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As ; 3,3 dichlorobenzidine ; MOCA ; 1,2 dibromo-3-chloropropane ; sulfate de diméthyle.
Annexe IV c
Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998
Substances visées au 12° de l'article 27Acrylonitrile ; épichlorhydrine ; 1-2 dibromoéthane ; chlorure de vinyle ; oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimés en Ni.
Annexe IV d
Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998
Substances visées au 12° de l'article 27Benzène ; 1-3 butadiène ; 1-2 dichloroéthane ; 1-3 dichloro 2 propanol ; 1-2 époxypropane ; oxyde d'éthylène ; 2 nitropropane.
Article Annexe V a
Version en vigueur du 03/03/1998 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Modifié par Arrêté du 30 juin 2005 - art. 2 (V)Annexe non reproduite voir JO du 3 mars 1998 page 3267.
Article Annexe V b
Version en vigueur du 03/03/1998 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Modifié par Arrêté du 30 juin 2005 - art. 2 (V)Annexe non reproduite, voir JO du 3 mars 1998 page 3268.
Article Annexe V c 1
Version en vigueur du 03/03/1998 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Modifié par Arrêté du 30 juin 2005 - art. 2 (V)Annexe non reproduite, voir JO du 3 mars 1998 page 3268.
Article Annexe V c 2
Version en vigueur du 03/03/1998 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 mars 1998 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 30 juin 2005 - art. 2 (V)Annexe non reproduite voir JO du 3 mars 1998 page 3268.
Article Annexe VI
Version en vigueur du 03/03/1998 au 31/12/2002Version en vigueur du 03 mars 1998 au 31 décembre 2002
Modifié par Arrêté du 24 décembre 2002 - art. 10 (Ab)
Annexe non reproduite, voir JO du 3 mars 1998 page 3268 et suivantes.
Article Annexe VII
Version en vigueur du 03/03/1998 au 17/11/1998Version en vigueur du 03 mars 1998 au 17 novembre 1998
Abrogé par Arrêté du 17 août 1998 - art. 3
(Tableau non reproduit, voir JO du 03/03/1998 page 3268).
(Tableau non reproduit, voir JO du 17/11/1998 page 17319 et suivantes).
Annexe VII a
Version en vigueur depuis le 18/11/1998Version en vigueur depuis le 18 novembre 1998
(Art. 38, 39, 41)
SEUILS EN ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES ET EN SUBSTANCES ORGANIQUES
Tableau 1 a
Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents
ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES
VALEUR LIMITE
dans les déchets ou effluents
(mg/kg MS)FLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les déchets ou effluents en 10 ans
(g/m2)Cadmium
20 (*)
0,03 (**)
Chrome
1000
1,5
Cuivre
1000
1,5
Mercure
10
0,015
Nickel
200
0,3
Plomb
800
1,5
Zinc
3 000
4,5
Chrome + cuivre + nickel + zinc
4 000
6
(*) 15 mg/kg MS à compter du 1er janvier 2001 ; 10 mg/kg MS à compter du 1er janvier 2004.
(**) 0,015 g/m2 à compter du 1er janvier 2001.
Tableau 1 b
Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents
COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES
VALEUR LIMITE
dans les déchets ou effluents
(mg/kg MS)FLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les déchets
ou effluent en 10 ans
(mg/m2)Cas général
Epandage
sur pâturagesCas général
Epandage
sur pâturagesTotal des 7 principaux PCB (*)
0,8
0,8
1,2
1,2
Fluoranthène
5
4
7,5
6
Benzo(b)fluoranthène
2,5
2,5
4
4
Benzo(a)pyrène
2
1,5
3
2
(*) PICS 28, 52, 101, 118, 138, 153,180.
Tableau 2
Valeurs limites de concentration
en éléments-traces métalliques dans les solsÉLÉMENTS-TRACES
dans les solsVALEUR LIMITE
(mg/kg MS)Cadmium
2
Chrome
150
Cuivre
100
Mercure
1
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
300
Tableau 3
Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté
par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieur à 6ÉLÉMENTS-TRACES
métalliquesFLUX CUMULÉ MAXIMUM
apporté par les déchets
ou effluents en 10 ans
(g/m2)Cadmium
0,015
Chrome
1,2
Cuivre
1,2
Mercure
0,012
Nickel
0,3
Plomb
0,9
Sélénium (*)
0,12
Zinc
3
Chrome + cuivre + nickel + zinc
4
(*) Pour le pâturage uniquement.
Annexe VII b
Version en vigueur depuis le 18/11/1998Version en vigueur depuis le 18 novembre 1998
(Art. 37)
DISTANCES ET DÉLAIS MINIMA DE RÉALISATION DES ÉPANDAGES
Tableau 4
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER
DISTANCE MINIMALE
DOMAINE D'APPLICATION
Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.
35 mètres.
100 mètres
Pente du terrain inférieure à 7 %.
Pente du terrain supérieure à 7%.
Cours d'eau et plans d'eau.
Pente du terrain inférieure à 7%.
5 mètres des berges.
1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.
35 mètres des berges.
2. Autres cas.
Pente du terrain supérieure à 7 %,.
100 mètres des berges.
1. Déchets solides et stabilisés.
200 mètres des berges.
2. Déchets non solides ou non stabilisés.
Lieux de baignade.
200 mètres.
Sites d'aquaculture (piscicultures et zones conchylicoles).
500 mètres.
Habitation ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public.
50 mètres.
En cas de déchets ou d'effluents odorants.
100 mètres.
DÉLAI MINIMUM
Herbages ou cultures fourragères.
Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.
En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou la récolte des cultures fourragères.
Autres cas.
Terrains affectés à des cultures maraîchères et fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.
Pas d'épandage pendant la période de végétation.
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact direct avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru.
Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.
En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.
Autre cas.
Annexe VII c
Version en vigueur depuis le 18/11/1998Version en vigueur depuis le 18 novembre 1998
(Art. 38, 41)
ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION DE LA VALEUR
AGRONOMIQUE DES EFFLUENTS OU DÉCHETS ET DES SOLS1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets :
- matière sèche (en %) ; matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote global ; azote ammoniacal (en NH 4) ;
- rapport C/N;
- phosphore total (en P20.); potassium total (en IÇO) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie, mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.
Annexe VII d
Version en vigueur depuis le 18/11/1998Version en vigueur depuis le 18 novembre 1998
(Art. 41)
MÉTHODES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE
1. Echantillonnage des solsLes prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :
- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante;
- avant un nouvel épandage éventuel de déchet ou d'effluents; - en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.
Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31100.
2. Méthodes de préparation et d'analyse des sols
La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO11464 (décembre 1994). L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF ISO10390 (novembre 1994).
3. Echantillonnage des effluents et des déchets
Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l'effluent à partir des normes suivantes :
- NF U 44-101: produits organiques, amendements organiques, supports de culture-échantillonnage ;
- NF U 44-108: boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
- NF U42-051: engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ;
- NF U 42-053: matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
- NF U42-080: engrais, solutions et suspensions ;
- NF U42-090: engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l'échantillon pour essai.
La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :
- identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
- objet de l'échantillonnage ;
- identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
- date, heure et lieu de réalisation ;
- mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
- fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
- plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
- descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
- descriptif des matériels de prélèvement ;
- descriptif des conditionnements des échantillons ;
- conditions d'expédition.
La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U42-060 (procès-verbaux d'échantillonnage des fertilisants).
4. Méthodes de préparation et d'analyse des effluents et des déchets
La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.
La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.
Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.
Tableau 5 a
Méthodes analytiques pour les éléments-traces
ÉLÉMENTS
MÉTHODE D'EXTRACTION ET DE PRÉPARATION
MÉTHODE ANALYTIQUE
Eléments-traces métalliques
Extraction à l'eau régale.
Séchage au micro-ondes ou à l'étuve.
Spectrométrie d'absorption atomique
ou spectrométrie d'émission (AES)
ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la spectrométrie de masse
ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg).
Tableau 5 b
Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
ÉLÉMENTS
MÉTHODE D'EXTRACTION ET DE PRÉPARATION
MÉTHODE ANALYTIQUE
HAP
Extraction à l'acétone de 5 g MS (1).
Séchage par sulfate de sodium.
Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur résine XAD.
Concentration.
Chromatographie liquide haute performance, détecteur fluorescence
ou chromatographie en phase gazeuse + spectrométrie de masse.
PCB
Extraction à l'aide d'un mélange acétone/éther de pétrole de 20 g MS (1).
Séchage par sulfate de sodium.
Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur colonne de célite ou gel de bio-beads (2).
Concentration.
Chromatographie en phase gazeuse, détecteur ECD ou speotrométrie de masse.
(1) Dans le cas d'effluents ou de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60 g de déchet ou effluent brut, extraction du surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot.
(2) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.
Tableau 5 e
Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes
TYPE
d'agents pathogènesMÉTHODOLOGIE D'ANALYSE
ÉTAPES DE LA MÉTHODE
Salmonella.
Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable (NPP).
Phase d'enrichissement.
Phase de sélection.
Phase d'isolement.
Phase d'identification présomptive.
Phase de confirmation : serovars.
Œufs d'helminthes.
Dénombrement et viabilité.
Filtration de la boue.
Flottation au ZnSO4.
Extraction avec technique diphasique :
- incubation;
- quantification.
(Technique EPA, 1992.)
Entérovirus.
Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogànes (NPPUC).
Extraction-concentration au PEG 6000 :
- détection par inoculation sur cultures cellulaires BGM;
- quantification selon la technique du NPPUC.
Analyses sur les lixiviats
Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NF X 31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NF T90 puisqu'il s'agit de solutions aqueuses.
Annexe VIII
Version en vigueur depuis le 03/03/1998Version en vigueur depuis le 03 mars 1998
Paramètres MEST, DBO5 et DCO : nombre maximal d'échantillons pouvant ne pas être conformes en fonction du nombre d'échantillons prélevés au cours de l'année.
(Tableau non reproduit, voir JO du 3 mars 1998 page 3269).
Article Annexe IX
Version en vigueur du 01/09/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
Modifié par ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 19Les meilleures techniques disponibles visées à l'article 21 se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.
Par "techniques", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.
Par "disponibles", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
Par "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action, sont les suivantes :
1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.
2. Utilisation de substances moins dangereuses.
3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.
4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.
5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.
6. Nature, effets et volume des émissions concernées.
7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.
8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible.
9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique.
10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement.
11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.