Article 11
Le plafond prévu à l'article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 10 % du montant maximum de la prestation spécifique dépendance prévu par le règlement départemental d'aide sociale en application de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles.
Le montant de la prestation pouvant être utilisé par le bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que de personnel est fixé, dans la limite du plafond défini à l'alinéa précédent, dans la décision d'attribution de la prestation.
Le bénéficiaire de la prestation doit conserver les justificatifs des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, acquittées au cours des six derniers mois. Ces justificatifs doivent être présentés aux agents compétents du département.