Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur depuis le 13/04/1996Version en vigueur depuis le 13 avril 1996
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 40
Version en vigueur depuis le 13/04/1996Version en vigueur depuis le 13 avril 1996
I. Paragraphe modificateur
II. Paragraphe modificateur
III. Paragraphe modificateur
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 43
Version en vigueur depuis le 02/10/2019Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 2
Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 21 (V)I. - Les organismes qui bénéficient de taxes parafiscales, de prélèvements légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, ou d'une autre personne morale soumise au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
Quand les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours financiers, des subventions ou participent au capital d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet d'un contrôle de l'Inspection générale des finances dans les mêmes conditions.
Le contrôle prévu aux alinéas précédents s'exerce de plein droit. Il est effectué sur pièces et sur place et porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours mentionné au premier alinéa est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit produire en même temps que les pièces de dépenses afférentes. Si le compte d'emploi et les pièces de dépenses ne sont pas produites, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier, en ce qu'elles concernent l'Inspection générale des finances, les comptables supérieurs du Trésor et l'Inspection générale de l'administration.
II. - L'inspection générale des finances exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I ci-dessus à l'égard des organismes bénéficiaires de concours financiers provenant de la Communauté européenne.
III. - Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale des finances est passible d'une amende de 15 000 € et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
IV. - Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, qu'un concours accordé par l'Etat, un établissement public de l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, au profit de l'un des organismes visés au I et au II du présent article, n'a pas reçu l'emploi auquel il avait été destiné, le ministre compétent ou le représentant légal de l'établissement ou de l'organisme peut en ordonner la répétition à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet différent de celui qui avait été prévu.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contrôles exercés par les comptables supérieurs du Trésor.
VI. - Les mêmes pouvoirs et les mêmes prérogatives sont reconnus à l'inspection générale de l'administration dans le cadre de son champ d'intervention.
VII. - En cas d'obstacle au contrôle exercé par l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale de l'industrie et du commerce, l'inspection générale de l'agriculture et l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du III du présent article sont applicables et la saisine du procureur de la République incombe au ministre dont relève l'inspection générale concernée.
Article 44
Version en vigueur depuis le 13/04/1996Version en vigueur depuis le 13 avril 1996
Les primes à la performance attribuées par l'Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux athlètes français qui seront médaillés au jeux Olympiques de 1996 d'Atlanta ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes