Article 43
Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public ou d'un immeuble de grande hauteur doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue.
Article 44
Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
Le président de chaque commission d'arrondissement, intercommunale ou communale tient informée la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste des établissements et des visites effectuées.
Le président de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale présente un rapport d'activité à la sous-commission départementale au moins une fois par an.
Article 45
Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
En application de l'article 4 du présent décret, lors du dépôt de la demande de permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ou de l'autorisation de travaux prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, le maître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, notamment celles relatives à la solidité. Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.
En l'absence de ce document, la commission ne peut examiner le dossier.
Article 46
Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
Lors de la demande d'autorisation d'ouverture, la commission constate que les documents suivants figurent au dossier :
- l'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ;
- l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage.
Article 47
Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention est prescrite doivent être fournis à la commission de sécurité.
Article 48
Version en vigueur depuis le 10/03/1995Version en vigueur depuis le 10 mars 1995
En l'absence des documents visés aux articles 46 et 47 du présent décret, qui doivent être remis avant la visite, la commission de sécurité compétente ne peut se prononcer.
Article 49
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
La commission ou sous-commission compétente pour la protection contre les risques d'incendie et de panique est chargée de réaliser les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.
Article 49-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
I.-Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-23 et R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit :
1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :
-le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
-le maire ou son représentant.
Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.
Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :
-un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
-le maire ou son représentant.
Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.
Le groupe de visite comprend également :
-pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.
Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
II.-En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.
Sont rapporteurs du groupe de visite :
-pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.
Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention.
A défaut de création du groupe de visite mentionné à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités départementales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France participent aux visites des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie.
Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.
Article 49-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
I.-Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-28 et R. * 123-48 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit :
1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :
-le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
-le maire ou son représentant.
Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :
-un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
-le maire ou son représentant.
Le groupe de visite comprend également :
-pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.
Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
II.-En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite ne procède pas à la visite.
Sont rapporteurs du groupe de visite :
-pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.
Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention.
A défaut de création du groupe de visite mentionnée à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités départementales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ne participent pas à ces visites.
Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.