Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-997 du 28 octobre 2023 - art. 1

    I.-Le classement lors de la nomination des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

    II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS

    ou du cadre d'emplois de catégorie B


    SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite

    de la durée de l'échelon


    11e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

    ou du cadre d'emplois de catégorie B


    SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

    ou du cadre d'emplois de catégorie B


    SITUATION DANS LE GRADE DE DÉLÉGUÉ

    13e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

  • Article 12

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006

    Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 4

    Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière qui ont été recrutés en application du a de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat pour la part de leur durée excédant deux ans.

    Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

  • Article 13

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006

    Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants :

    Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

    La durée de la carrière est calculée sur la base :

    - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade ou de la classe détenu ;

    - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B ou de niveau équivalent qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

    L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années, elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

    L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des délégués, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de délégué à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

  • Article 14

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006

    Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

  • Article 15

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006

    Lorsque l'application des articles 13 et 14 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou classe précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

  • Article 16

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006

    Les agents non titulaires sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

    Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

    Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

    Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le grade de délégué peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

    Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.

  • Article 17

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 31 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 34 () JORF 31 décembre 2006

    Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.