Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 16

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est fixée conformément au tableau suivant :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Délégué principal

    10e

    9e

    3 ans

    8e

    3 ans

    7e

    2 ans 6 mois

    6e

    2 ans 6 mois

    5e

    2 ans

    4e

    2 ans

    3e

    2 ans

    2e

    2 ans

    1er

    2 ans

    Délégué

    11e

    10e

    4 ans

    9e

    3 ans

    8e

    3 ans

    7e

    3 ans

    6e

    3ans

    5e

    2 ans 6 mois

    4e

    2 ans

    3e

    2 ans

    2e

    2 ans

    1er

    1 an 6 mois

    Conformément à l'article 9 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 19

    Version en vigueur du 07/11/1997 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 novembre 1997 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 10

    Peuvent être promus à la 1re classe du grade de délégué principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les délégués principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et demi de services effectifs dans le 6e échelon.

    Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 112

    Peuvent être promus au grade de délégué principal les délégués qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

    Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de délégué.

    Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

    Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique.

    Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 112

    Peuvent être également nommés au choix au grade de délégué principal, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 20 ci-dessus, les délégués ayant atteint le 8e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

  • Article 21-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 8

    La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

    La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 - art. 9

    Les délégués nommés au grade de délégué principal en application des articles 20 et 21 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION

    dans le grade de délégué

    SITUATION

    dans le grade de délégué principal

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise