Article 5
Version en vigueur depuis le 22/06/2023Version en vigueur depuis le 22 juin 2023
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés :
a) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières ;
b) Pour 40 % au moins des emplois à pourvoir par concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
c) Dans une proportion comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ayant atteint le grade d'inspecteur de 2e classe ou de 1re classe et comptant au minimum six années de services effectifs en qualité d'inspecteur de 2e classe ou d'inspecteur de 1re classe.
Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Pour se présenter aux concours mentionnés aux a et b, les candidats doivent être titulaires du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité. Ce permis doit avoir été délivré depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.
Ils ne doivent pas être inscrits sur le fichier national des permis de conduire au titre des décisions de restriction de validité, de suspension, d'annulation, d'interdiction de délivrance de permis de conduire ou de changement de catégorie du permis de conduire prononcées en application des dispositions du code de la route.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 260 () JORF 3 mai 2007
Les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/06/2023Version en vigueur depuis le 22 juin 2023
Les candidats admis aux concours sont nommés délégués stagiaires s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et vérifiées selon les modalités précisées au IV de l'article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Ils doivent accomplir un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Ils ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent au moins deux catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route.
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/06/2023Version en vigueur depuis le 22 juin 2023
Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont classés pendant la durée de leur stage au 1er échelon du grade de délégué du permis de conduire et de la sécurité routière, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination sous réserve de remplir les conditions particulières de santé prévues au premier alinéa de l'article 8. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 112
Sous réserve des dispositions de l'article 11, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon du grade de délégué.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.