Article 1
Version en vigueur depuis le 22/06/2023Version en vigueur depuis le 22 juin 2023
Il est créé un corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret.
Ses membres sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière comprend deux grades :
- le grade de délégué principal, qui comporte dix échelons ;
- le grade de délégué, qui comporte onze échelons.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/04/2017Version en vigueur depuis le 03 avril 2017
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière encadrent l'activité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des experts agréés pour la délivrance du permis de conduire.
A ce titre, ils veillent notamment au bon fonctionnement des centres d'examen du permis de conduire et à la qualité des expertises délivrées en application des articles R. 221-1-1 et D. 221-3 du code de la route.
Ils peuvent assurer en tant que de besoin les missions dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière par l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Ils participent à la conception et à la coordination des actions de communication et d'animation relatives à la sécurité routière.
Ils veillent au bon fonctionnement des établissements d'enseignement de la conduite, notamment en matière pédagogique, et assistent le préfet ou son représentant dans le contrôle administratif de ces établissements.
Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à caractère technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils peuvent participer à la formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Article 4
Version en vigueur depuis le 07/11/1997Version en vigueur depuis le 07 novembre 1997
Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ne peuvent être affectés dans une circonscription où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteur depuis moins de trois ans. De même, ils ne peuvent être affectés dans une circonscription où soit le conjoint, soit les ascendants et descendants au premier degré exercent une profession se rattachant à l'école de conduite ou à la formation des moniteurs.