Décret n°94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Le personnel de la caisse de prévoyance sociale élit un représentant qui siège au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale mentionné à l'article 4-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois à la caisse de prévoyance sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins à la caisse de prévoyance sociale. Ne peuvent être candidats ni le directeur ni l'agent comptable prévus à l'article 9 du décret du 3 avril 1980 susvisé.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    La liste électorale est arrêtée par le directeur de la caisse de prévoyance sociale et est affichée un mois avant le jour du srutin.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 42

    Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par requête faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

    La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

    Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

    La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile. La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de la caisse de prévoyance sociale.


    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats aux fonctions de titulaire et de suppléant.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Les candidatures sont déposées auprès du directeur de la caisse de prévoyance sociale quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.

    Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms et leur qualité de candidat titulaire ou suppléant.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Les contestations relatives à la régularité des candidatures sont portées, dans les conditions prévues à l'article 27, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

    L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Les bulletins comportent le nom du candidat titulaire et le nom du candidat suppléant. Ils sont établis par chaque organisation selon un modèle fixé par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci définit également le modèle des enveloppes.

    Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge de la caisse de prévoyance sociale.

    L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par la caisse de prévoyance sociale.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Un protocole d'accord préélectoral conclu entre la direction de la caisse de prévoyance sociale et les organisations syndicales visées à l'article 6 détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

    Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme de référé.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Chaque candidat a le droit d'être représenté par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après.

    Pour assurer pendant le vote les fonctions définies à l'alinéa précédent, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    N'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement :

    1. Les bulletins blancs ou raturés ;

    2. Les bulletins désignant des candidats dont l'irrégularité a été reconnue par le juge du tribunal judiciaire ;

    3. Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

    4. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

    5. Des bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des candidats différents ;

    6. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

    7. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

    Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau de vote.

    Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si des candidats ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

    Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans les formes prévues à l'article 27.

    Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort.

    Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Le représentant du personnel est élu pour la durée du mandat du conseil d'administration où il siège.

    Il peut être réélu.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Est démissionnaire d'office le représentant du personnel qui cesse d'appartenir à la caisse de prévoyance sociale.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Exerce les fonctions de suppléant le candidat présenté à cet effet par l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale en l'absence du titulaire et à remplacer celui-ci en cas de vacance du siège.

    Lorsque le siège détenu par le représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation syndicale nationale de salariés, à laquelle est affiliée, conformément à l'article 28 du présent texte, l'organisation syndicale de salariés qui a obtenu le siège de représentant du personnel lors des précédentes élections, désigne les remplaçants aux fonctions de titulaire ou à celles de suppléant. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.