Article 30
Les contestations relatives à la régularité des candidatures sont portées, dans les conditions prévues à l'article 27, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.
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Les contestations relatives à la régularité des candidatures sont portées, dans les conditions prévues à l'article 27, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.
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