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Décret n°94-147 du 16 février 1994 relatif aux élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.

    Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Cent trente et un jours avant la date du scrutin les états adressés au préfet en vertu de l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont déposés à la préfecture en vue de leur consultation par toute personne intéressée.

    Le même jour, le préfet avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    La commission administrative prévue à l'article 4-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée est composée de trois électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants.

    Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le préfet.

    En outre, les organisations mentionnées à l'article 4-4 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

    En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le préfet.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article 2, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le préfet peuvent réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le préfet peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission administrative. Il en est délivré récépissé.

    Un arrêté du préfet fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    La commission administrative instruit les demandes et réclamations.

    Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le préfet arrête les listes électorales. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le préfet avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Pour l'application de l'article L. 25 du code électoral, le délai de réclamation est fixé à dix jours à compter de l'affichage prévu à l'article 6 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Les électeurs mineurs peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre une réclamation dirigée contre eux.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 42

    Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre-et-Miquelon. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la requête comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.


    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Dans les dix jours du recours le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le préfet dans le même délai.

    La décision n'est pas susceptible d'opposition.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision au tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.

    Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le juge du tribunal judiciaire, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Tout électeur peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.

    A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

    Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4e classe.

    La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Un arrêté préfectoral fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que leur date de publication.

    La liste arrêtée est transmise aux maires le jour de sa publication.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité figurant sur une liste fixée par arrêté préfectoral.

    Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste.

    Cette déclaration collective précise :

    1° L'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

    2° Le titre de la liste.

    A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste.

    Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire.

    Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Les candidatures sont déposées à la préfecture. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.

    Aucune des listes mentionnées à l'article 4-4 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ne peut comporter un nombre de candidats inférieur à six ou supérieur à neuf.

    Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et au siège de la caisse de prévoyance sociale.

    Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

    Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur la liste en font la demande au préfet. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.

    Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du préfet, statue sans formalité dans les trois jours.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

    Les opérations de délivrance d'une carte électorale, d'établissement des bureaux de vote et d'organisation du scrutin sont précisées par arrêté du préfet.