Article 7
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
Il est institué un brevet national de maître pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à dispenser la formation de pisteur-secouriste premier degré.
Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
Nul ne peut être titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1. Etre titulaire du brevet national de pisteur-secouriste deuxième degré et avoir exercé pendant trois saisons complètes en cette qualité.
2. Etre titulaire de l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE1)" et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
3. Avoir participé sous l'autorité d'un maître pisteur-secouriste à la formation de pisteur-secouriste premier degré selon l'option ski alpin ou ski nordique.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012
Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions de l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/12/1992Version en vigueur depuis le 31 décembre 1992
Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :
- d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;
- d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.