Article 11
Version en vigueur du 31/12/1992 au 05/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 05 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 10
Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité civile, un comité technique des pisteurs-secouristes, appelé à donner son avis sur toutes les questions relatives aux formations de pisteur-secouriste et maître pisteur-secouriste.
Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 12
Version en vigueur du 31/12/1992 au 05/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 05 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 10
Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste sont considérés, à la date de publication du présent décret, comme détenteurs par équivalence respectivement du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste, avec les deux options de ski alpin et de ski nordique.
Article 13
Version en vigueur du 31/12/1992 au 05/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 05 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 10
Les personnes ayant bénéficié des formations spécifiques et exercé, avant la parution du présent décret, les fonctions de technicien secouriste du domaine skiable nordique ou de formateur de technicien secouriste du domaine skiable nordique peuvent obtenir, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, dans le degré correspondant ou le brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.
Article 14
Version en vigueur du 31/12/1992 au 05/05/2012Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 05 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-623 du 2 mai 2012 - art. 10
Le décret n° 79-869 du 5 octobre 1979 susvisé est abrogé à l'exception de ses articles 1er, 2, 3, 6, 8, 10 et 11 qui, afin de permettre l'achèvement des formations en cours dans chaque degré pour le ski alpin, resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993.
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes