Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/1995Version en vigueur depuis le 01 juillet 1995

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 pourront être présentées au service des douanes sans passage obligatoire par le bureau de douane, dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment. Cette convention est accordée par le chef de circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du titulaire de l'autorisation. Les opérations sont domiciliées auprès d'un bureau de douane unique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

    Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

    La convention visée à l'article 6 ci-dessus fixe les obligations incombant au bénéficiaire de la présentation domiciliée.

    Le bénéficiaire doit notamment s'engager :

    - à transmettre un avis d'arrivée ou de départ au bureau de douane de domiciliation au plus tard au moment de l'arrivée des marchandises ou au moment du chargement lors de leur départ et à lui faire parvenir l'original de la facture ou sa copie ainsi que l'exemplaire de l'autorisation à laquelle est subordonné le transfert dans un délai et selon des modalités fixées par la convention ;

    - à tenir les marchandises à la disposition du service des douanes.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

    Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
    Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

    Dans le cas où le service des douanes ne procède pas à cette vérification dans un délai fixé par la convention prévue à l'article 6, le bénéficiaire de la présentation domiciliée est autorisée à transférer ou à disposer des marchandises dans les conditions fixées par la convention.

    Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la présentation domiciliée procède lui-même à l'imputation de l'exemplaire de l'autorisation lui revenant, authentifie cette imputation par l'apposition d'un cachet agréé par le service des douanes, puis adresse une photocopie de l'exemplaire ainsi imputé au service des douanes dans les vingt-quatre heures suivant le départ ou l'arrivée des marchandises. Il impute dans les mêmes conditions l'exemplaire destiné à accompagner les marchandises.