Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/1995Version en vigueur depuis le 01 juillet 1995

    La présentation au service des douanes des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée s'effectue dans les conditions et selon les modalités du présent titre.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/07/1995Version en vigueur depuis le 01 juillet 1995

      Les marchandises relevant des articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et visées par les articles 17, 19 et 23 du présent arrêté, transférées d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne vers la France, doivent être présentées sans délai dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.

      Les marchandises relevant des articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée visées par les articles 15, 19 et 21 du présent arrêté doivent préalablement à leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne être présentées dans un bureau de douane ouvert aux opérations commerciales, pendant les heures légales d'ouverture de celui-ci.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
      Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

      Les marchandises sont présentées au service des douanes accompagnées de l'autorisation à laquelle leur transfert est subordonné ainsi que de l'original de la facture ou de sa copie.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
      Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

      Les marchandises sont présentées au service des douanes par le titulaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus ou par la personne qu'il aura expressément mandatée à cet effet.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
      Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

      A l'issue du contrôle, le service impute les différents exemplaires de l'autorisation des quantités et de la valeur des marchandises transférées, mentionne la date de l'opération et appose l'empreinte du cachet du bureau, dûment complété par la signature d'un agent habilité. Après imputation, il remet au titulaire de l'autorisation ou à son mandataire un exemplaire et, le cas échéant, un exemplaire supplémentaire destiné à accompagner les marchandises.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/07/1995Version en vigueur depuis le 01 juillet 1995

      Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 pourront être présentées au service des douanes sans passage obligatoire par le bureau de douane, dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment. Cette convention est accordée par le chef de circonscription douanière dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du titulaire de l'autorisation. Les opérations sont domiciliées auprès d'un bureau de douane unique.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
      Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

      La convention visée à l'article 6 ci-dessus fixe les obligations incombant au bénéficiaire de la présentation domiciliée.

      Le bénéficiaire doit notamment s'engager :

      - à transmettre un avis d'arrivée ou de départ au bureau de douane de domiciliation au plus tard au moment de l'arrivée des marchandises ou au moment du chargement lors de leur départ et à lui faire parvenir l'original de la facture ou sa copie ainsi que l'exemplaire de l'autorisation à laquelle est subordonné le transfert dans un délai et selon des modalités fixées par la convention ;

      - à tenir les marchandises à la disposition du service des douanes.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
      Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

      Dans le cas où le service des douanes ne procède pas à cette vérification dans un délai fixé par la convention prévue à l'article 6, le bénéficiaire de la présentation domiciliée est autorisée à transférer ou à disposer des marchandises dans les conditions fixées par la convention.

      Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la présentation domiciliée procède lui-même à l'imputation de l'exemplaire de l'autorisation lui revenant, authentifie cette imputation par l'apposition d'un cachet agréé par le service des douanes, puis adresse une photocopie de l'exemplaire ainsi imputé au service des douanes dans les vingt-quatre heures suivant le départ ou l'arrivée des marchandises. Il impute dans les mêmes conditions l'exemplaire destiné à accompagner les marchandises.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 21/02/1993Version en vigueur depuis le 21 février 1993

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
      Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

      Le transfert des marchandises visées aux articles 3, 16 et 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le point d'entrée sur le territoire français et le lieu où elles sont présentées au service des douanes est effectué sous couvert d'un document permettant de justifier de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

      Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation visée à l'article 3 du présent arrêté. Cette autorisation comporte la mention du bureau de douane de présentation.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/06/1999Version en vigueur depuis le 15 juin 1999

      Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
      Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999

      Le transfert des marchandises visées aux articles 3 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée entre le lieu où elles ont été présentées au service des douanes et le point de sortie du territoire français est effectué sous couvert d'un document justifiant de la régularité de leur situation au regard de la mesure de prohibition qui leur est applicable.

      Ce document est constitué par une copie ou un exemplaire de l'autorisation, dûment visés par le service des douanes ou, dans les cas particuliers prévus par l'article 8, revêtus du cachet de l'exportateur.