Article 8
Modifié par Arrêté 1995-05-05 art. 23 JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 I JORF 4 juin 1999 en vigueur le 15 juin 1999
Dans le cas où le service des douanes ne procède pas à cette vérification dans un délai fixé par la convention prévue à l'article 6, le bénéficiaire de la présentation domiciliée est autorisée à transférer ou à disposer des marchandises dans les conditions fixées par la convention.
Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de la présentation domiciliée procède lui-même à l'imputation de l'exemplaire de l'autorisation lui revenant, authentifie cette imputation par l'apposition d'un cachet agréé par le service des douanes, puis adresse une photocopie de l'exemplaire ainsi imputé au service des douanes dans les vingt-quatre heures suivant le départ ou l'arrivée des marchandises. Il impute dans les mêmes conditions l'exemplaire destiné à accompagner les marchandises.