Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 15

    Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins :

    1° Les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;

    2° Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.

    En outre, les fonctionnaires sollicitant une intégration directe dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui n'appartiennent pas au corps des professeurs des universités ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités mentionnée à l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

    Le détachement ou l'intégration directe est prononcé au terme de la procédure mentionnée aux articles 10 et 10-1 du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 16

    Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

    Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les dispositions de l'article 21 ci-dessus leur sont applicables.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 17

    Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 18

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des professeurs des universités ou à un corps assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités mentionnée à l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.

    Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à ceux qu'ils ont atteints dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 25 ci-dessus.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.