Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 151

    Le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    Il comporte deux classes :

    1° Une classe normale comprenant neuf échelons ;

    2° Une hors classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.

    Les maîtres de conférences hors classe du Muséum national d'histoire naturelle sont chargés de fonctions particulières d'organisation et de coordination pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1° et 3° de l'article 2 ci-dessus.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 9

      Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont recrutés par concours. Les candidats à ces concours doivent réunir les conditions prévues à l'article 32 et en outre être inscrits soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités, soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

      Toutefois, les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de maître de conférences pour se présenter aux concours mentionnés au présent article.

      Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, conformément à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.

    • Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes :

      1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi des dossiers aux rapporteurs désignés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 31 ci-après, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ; les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensées par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 31 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus ;

      2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

      3° Etre enseignant associé à temps plein ;

      4° Etre détaché depuis au moins un an, au 1er janvier de l'année d'inscription, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 21

      Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.

      Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé.

      Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.

      Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes.

      La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est rendue publique.

      La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

      Les concours de recrutement mentionnés à l'article 29 ci-dessus sont ouverts :

      1° Aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 30 ci-dessus ;

      2° Aux personnes comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

      3° Aux maîtres de conférences associés à temps plein du Muséum national d'histoire naturelle en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

      Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 29, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle.

      Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

      Le recrutement par concours des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle s'effectue en application des dispositions des articles 10 et 10-1.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

      Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

      A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont, après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin au détachement.

      Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au deuxième alinéa.

      Sont dispensés de stage :

      1° Les enseignants-chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, recrutés comme maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;

      2° Les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus tard avant leur nomination en qualité de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

      Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

      L'avancement des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

      L'avancement d'échelon des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.

      Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

      Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

      Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

    • Article 38

      Version en vigueur du 03/11/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1992 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001 - art. 41 () JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      L'avancement de la 2e à la 1re classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix parmi les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle parvenus au 3e échelon de la 2e classe.

      Les nominations à la 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition d'une commission composée des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et personnels assimilés, membres du conseil scientifique de l'établissement, ainsi que des professeurs élus en application de l'article 22 ci-dessus et d'un maître de conférences élu par chacune des commissions de spécialistes mentionnées à l'article 10 ci-dessus par un vote à bulletins secrets au scrutin majoritaire à deux tours. Les commissions de spécialistes siègent en ce cas en formation restreinte aux professeurs, maîtres de conférences et personnels assimilés.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36

      Le nombre maximum de maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle, sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

      Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité ou de détachement dans ce corps.

      Les maîtres de conférences de classe normale du Muséum national d'histoire naturelle promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

    • Article 39-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Créé par Décret n°2017-852 du 6 mai 2017 - art. 152

      L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix.

      Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle, sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

      Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

      Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

      Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 26

      Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps depuis trois ans au moins :

      1° Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;

      2° Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;

      En outre, les fonctionnaires sollicitant une intégration directe dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux maîtres de conférences doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

      Le détachement ou l'intégration directe est prononcé au terme de la procédure mentionnée aux articles 10 et 10-1 du présent décret.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 27

      Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

      Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les dispositions de l'article 37 ci-dessus leur sont applicables.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 28

      Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 29

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.

      Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 41 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 37 ci-dessus.