Décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'établissement et à l'exécution du budget des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

    Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

    a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

    b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

    Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

    Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.

  • Article 5-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

    Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 5 et 5-1 du présent décret est fixé à 50 %.

  • Article 5-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

    Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

  • Article 5-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

    Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

  • Article 5-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

    Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

    Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme.