Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.
Article 5-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 5 et 5-1 du présent décret est fixé à 50 %.
Article 5-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
Article 5-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
Article 5-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme.