Décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'établissement et à l'exécution du budget des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article 5-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Création Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 4

Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.