Décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'établissement et à l'exécution du budget des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur du 23/02/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 23 février 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 - art. 22 (VD)

    Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou de l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/02/1992 au 01/09/2012Version en vigueur du 23 février 1992 au 01 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 - art. 22 (VD)

    Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.

    Ces arrêtés fixent dans chaque cas :

    - le comptable de rattachement ;

    - pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer ;

    - pour les régies d'avances : la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.