Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le grade de bibliothécaire territorial comprend onze échelons.
Le grade de bibliothécaire principal comprend dix échelons.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL10e échelon -
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
BIBLIOTHÉCAIRE
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 19
Version en vigueur du 24/04/1997 au 06/02/1998Version en vigueur du 24 avril 1997 au 06 février 1998
Abrogé par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()
Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 4 ()Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de bibliothécaires territoriaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les bibliothécaires territoriaux de 2e classe ayant une ancienneté de deux ans dans le 6e échelon de cette classe et y comptant au moins onze ans et six mois de services effectifs.
" L'inscription au tableau d'avancement à la 1re classe du grade de bibliothécaire territorial des bibliothécaires territoriaux de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Peuvent être nommés au grade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ;
2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.Article 20
Version en vigueur du 04/09/1991 au 06/02/1998Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 06 février 1998
Abrogé par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire
SITUATION DANS LE GRADE
de bibliothécaire principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
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