Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 15 (V)

    Le grade de bibliothécaire territorial comprend onze échelons.

    Le grade de bibliothécaire principal comprend dix échelons.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 16 (V)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


    BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPAL
    10e échelon-

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    BIBLIOTHÉCAIRE

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    .


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 19

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 06/02/1998Version en vigueur du 24 avril 1997 au 06 février 1998

    Abrogé par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()
    Modifié par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 4 ()

    Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de bibliothécaires territoriaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les bibliothécaires territoriaux de 2e classe ayant une ancienneté de deux ans dans le 6e échelon de cette classe et y comptant au moins onze ans et six mois de services effectifs.

    " L'inscription au tableau d'avancement à la 1re classe du grade de bibliothécaire territorial des bibliothécaires territoriaux de 2e classe devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation. "

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 13

    Peuvent être nommés au grade de bibliothécaire principal, après inscription sur un tableau d'avancement :

    1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les bibliothécaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire ;

    2° Les bibliothécaires qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade de bibliothécaire.

  • Article 20

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 06/02/1998Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 06 février 1998

    Abrogé par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()

    Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 13

    Les bibliothécaires nommés au grade de bibliothécaire principal en application de l'article 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE

    de bibliothécaire

    SITUATION DANS LE GRADE

    de bibliothécaire principal

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

    de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    .