Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 13

    Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours. Toutefois, en ce qui concerne les stagiaires issus du concours externe, ces deux derniers mois peuvent être utilisés pour compléter leur formation théorique.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7

    Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés bibliothécaires territoriaux stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

  • Article 8-1

    Version en vigueur du 24/04/1997 au 01/07/2008Version en vigueur du 24 avril 1997 au 01 juillet 2008

    Abrogé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7
    Créé par Décret n°97-394 du 22 avril 1997 - art. 4 ()

    Au cours des périodes de formation visées aux articles 7 et 8 ci-dessus, des sessions théoriques peuvent être organisées par convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut de formation des bibliothécaires ou tout établissement public habilité à dispenser une formation relative aux spécialités mentionnées à l'article 2. "

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7

    La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 13

    I. - Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

    II. - Les bibliothécaires territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS

    ou du cadre d'emplois de categorie B

    SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite

    de la durée de l'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    10e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

    ou du cadre d'emplois de catégorie B

    SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLITOHÉCAIRE

    12e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

    ou du cadre d'emplois de catégorie B

    SITUATION DANS LE GRADE DE BIBLIOTHÉCAIRE

    13e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7

    Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7

    A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7

    Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 7

    En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.