Article 21
Version en vigueur du 04/09/1991 au 09/04/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de conservation du patrimoine, de bibliothécaire, de documentaliste, d'enseignement ou de recherche peuvent êre détachés dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.
Le détachement intervient dans les conditions d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.
Article 22
Version en vigueur du 06/02/1998 au 09/04/2017Version en vigueur du 06 février 1998 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 23
Version en vigueur du 06/02/1998 au 09/04/2017Version en vigueur du 06 février 1998 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
Article 24
Version en vigueur du 06/02/1998 au 09/04/2017Version en vigueur du 06 février 1998 au 09 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-502 du 6 avril 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 12 ()Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 25
Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991
Les bibliothécaires territoriaux peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont ils relèvent.
Le changement de spécialité est prononcé par l'autorité territoriale après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale peut subordonner ce changement de spécialité à l'accomplissement d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité. Ce cycle est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ou conformément à une convention conclue par celui-ci.
Article 26
Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991
Les membres du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par l'autorité territoriale à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.
Article 27
Version en vigueur depuis le 26/01/2017Version en vigueur depuis le 26 janvier 2017
La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.