Article 9
Version en vigueur du 10/07/1991 au 01/06/2011Version en vigueur du 10 juillet 1991 au 01 juin 2011
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2011 - art. 6 (Ab)
La licence permettant de pratiquer le chalutage comporte deux options non exclusives l'une de l'autre :
- le chalutage de fond ;
- le chalutage pélagique.
Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme chalut tout filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes.
Le chalut de fond est un chalut en contact permanent avec le fond. Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont ni protégées ni lestées.
Le chalutage dit "en boeuf" exercé par deux navires nécessite l'attribution d'une licence, option Chalutage pélagique, à chaque navire.
Article 10
Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015
L'obtention d'une licence "petits métiers côtiers" est réservée aux seuls navires d'une longueur inférieure ou égale à dix mètres mesurée entre perpendiculaires.
Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :
- filets trémails ;
- filets maillants ;
- palangres ;
- casiers ou girelliers ;
- nasse à crevettes.
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/08/2015Version en vigueur depuis le 14 août 2015
Les navires d'une longueur supérieure à dix mètres mesurée entre perpendiculaires peuvent seuls prétendre à l'attribution d'une licence "petits métiers du large".
Cette licence n'autorise qu'une pêche pratiquée à l'aide des seuls engins suivants :
- palangres à espadon ;
- palangres de fond ;
- nasses à crevettes ;
- sennes.
Article 12
Version en vigueur depuis le 10/07/1991Version en vigueur depuis le 10 juillet 1991
Nul ne peut détenir à bord d'un navire un engin de pêche pour lequel il ne dispose pas de licence.