Article 21
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.Article 22
Version en vigueur depuis le 20/05/2018Version en vigueur depuis le 20 mai 2018
Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les contrôles techniques, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite.