Article 19
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.
Article 20
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les créances non fiscales du territoire ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat.