Article 16
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le projet du budget du territoire ou de la province est préparé par l'ordonnateur.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les crédits sont limitatifs.
Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.
Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :
1° La liste des budgets annexes ;
2° La liste des emplois ;
3° La liste des emprunts du territoire ou de la province ;
4° La liste des emprunts garantis par le territoire ou la province ;
5° La liste des contrats de crédit-bail ;
6° L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;
7° La liste des taxes parafiscales ;
8° La liste prévisionnelle des subventions ;
9° Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir.
Article 19
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.
Article 20
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les créances non fiscales du territoire ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat.
Article 22
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
L'arrêté des comptes du territoire ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les comptes administratifs et les comptes de gestion du territoire et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Article 24
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les dispositions des articles 9, 10, 12, 17, premier et deuxième alinéa, et 18 à 22 du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces.
Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéa, 18, 19, 20 et 22, les mots " le conseil d'administration " sont substitués aux mots : " le congrès ou l'assemblée de province " et les mots : " de l'établissement public " sont substitués aux mots : " du territoire ou des provinces ".
Dans les conditions fixées par l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées au territoire et aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.
Article 25
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article 26
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le budget des établissements publics à caractère administratif du territoire ou des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.
Article 27
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les comptables des établissements publics à caractère administratif des collectivités territoriales sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur général.
Article 28
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement.
Article 29
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 23, 38, 39 et 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.
Pour l'application des articles 23, 38 et 39 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, les mots : " l'assemblée de province " sont remplacés par les mots : " l'établissement " et le mot :
" président " est remplacé par les mots : " président du conseil d'administration " ou " directeur " selon les dispositions statutaires applicables à l'établissement.
Pour l'application de l'article 69, les mots : " des autorités du territoire et des provinces ", " du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau ", " des autorités territoriales ou provinciales " sont remplacés par les mots : " du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement ".
Article 30
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes des établissements publics à caractère administratif du territoire. Ces établissements sont soumis aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée. Sans préjudice des dispositions des statuts prévoyant leur approbation, les actes des établissements sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire qui veille à la légalité de ces actes dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.
Article 31
Version en vigueur depuis le 28/12/1994Version en vigueur depuis le 28 décembre 1994
Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces sont soumis au contrôle budgétaire selon les modalités prévues par l'article L.O. 263-6 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
" Art. L.O. 263-6. - Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5. "
Loi 94-1132 1994-12-28 art. 5 :
Les dispositions des lois n° 84-820 du 6 septembre 1984, n° 88-1028 du 9 novembre 1988 et n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions finançières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Article 32
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.
Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.
Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.
Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.
Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
Le conseil peut être complété par d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.
Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :
1° Les concours des provinces ;
2° Les dons et legs ;
3° Les redevances pour prestations de service ;
4° Les subventions qui leur sont accordées.
Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.
Article 33
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial du territoire et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.