Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

    Un décret fixe la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent en application de l'article 72 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

    Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955 (II : Services financiers), toute personne autre que le comptable de la collectivité qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la collectivité est, par ce seul fait, constituée comptable. Elle peut, en outre, être poursuivie, en vertu du code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.