Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

    Les poursuites pour le recouvrement des produits de toute nature du territoire, des provinces, des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut de dispositions spécifiques prises par le territoire, de l'Etat.

    Toutefois, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

    Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

    Le recouvrement en Nouvelle-Calédonie des créances de l'Etat, des collectivités locales autres que celles qui sont mentionnées à l'article 34 et de leurs établissements publics est confié aux comptables du Trésor et s'effectue comme en matière de produits des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

    Les recettes et les dépenses à effectuer hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et dépenses publiques de l'Etat.

  • Article 37

    Version en vigueur du 03/01/1991 au 16/05/2009Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 16 mai 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28

    Les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics sont applicables aux créances sur les provinces et leurs établissements publics et établissements publics interprovinciaux.

    Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1991.