Article 40
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Il est institué, au profit de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier instituée à l'article 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée, un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière situés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Article 41
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Le droit de préemption de l'Agence s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 412-8, premier à quatrième alinéas, les articles L. 412-9 et L. 412-10, l'article L. 412-11, premier et deuxième alinéas, et l'article L. 412-12, troisième alinéa, du code rural.
La juridiction compétente est le tribunal de première instance de Nouméa. Le délai pour intenter l'action en nullité, en application de l'article L. 412-10 du code rural, est celui prévu par l'article L. 412-12, troisième alinéa, du code rural.
Article 42
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Si l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier estime que les prix et les conditions d'aliénation sont exagérés compte tenu des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même nature, elle peut saisir le tribunal de première instance compétent qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de vente. Ce tribunal détermine la répartition des frais d'expertise et le propriétaire peut, dans tous les cas, renoncer à la vente dans un délai de trois mois.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas d'adjudication forcée ; elles ne s'appliquent pas non plus en cas d'adjudication volontaire lorsque la procédure d'adjudication résulte d'une obligation légale ou réglementaire.
Article 43
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Ne peuvent donner lieu à l'exercice du droit de préemption institué par l'article 40 :
a) Les échanges de terrains, sous réserve, s'il y a soulte, que celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés ;
b) Les aliénations moyennant rente viagère servie pour la totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels.